Cour d’appel de Paris, le 28 février 2012, n°10/19183

Un client reprochait à son avocat une rédaction défectueuse d’actes de cautionnement. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 15 septembre 2010, avait rejeté sa demande en responsabilité. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 février 2012, confirme cette solution. Elle estime que l’avocat a correctement rempli son devoir de conseil. La responsabilité professionnelle n’est pas engagée en l’absence de faute démontrée. L’arrêt précise les obligations de l’avocat rédacteur d’acte. Il en déduit leur parfaite exécution au cas d’espèce.

L’arrêt rappelle avec fermeté l’étendue des obligations pesant sur l’avocat rédacteur d’acte. La Cour énonce que « l’avocat est tenu d’un devoir de conseil, d’information et de diligence à l’égard de toutes les parties à l’acte ». Cette obligation est présentée comme générale et impérative. La Cour précise immédiatement son intensité. Elle souligne que « quelles que soient les connaissances et les compétences des parties à l’acte, l’avocat, professionnel du droit, reste entièrement tenu de ces obligations ». Cette affirmation écarte tout aménagement subjectif de la charge. Le professionnel ne peut s’exonérer en invoquant la compétence supposée de son client. La Cour ajoute une règle probatoire exigeante. Elle statue qu' »il appartient à l’avocat d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil ». Le renversement de la charge de la preuve est net. Il place l’avocat dans une position de vigilance constante. Ces principes forment un cadre protecteur pour les parties. Ils garantissent la sécurité juridique des actes sous seing privé.

L’application de ces principes à l’espèce conduit la Cour à exonérer l’avocat. La motivation s’attache à démontrer l’absence de faute. La Cour relève d’abord la clarté des actes rédigés. Elle estime que la clause litigieuse « est claire, dépourvue d’ambiguïté et, surtout, cohérente avec l’objet de la cession ». La rédaction est donc jugée techniquement correcte. La Cour examine ensuite la conformité aux volontés exprimées. Elle constate que « l’ensemble des conventions correspondent à la volonté des parties ». L’avocat a traduit fidèlement les instructions reçues. Son rôle n’inclut pas l’appréciation de l’opportunité économique. La Cour le rappelle en jugeant que sa responsabilité « ne saurait s’étendre à l’opportunité commerciale ou économique de l’opération ». Enfin, la Cour valide la méthode de preuve employée par la défense. Les intimés ont démontré la cohérence des actes et l’absence de réclamation antérieure. La Cour en déduit que « la cohérence de l’ensemble des actes prouve qu’il a satisfait à son obligation ». La preuve de l’exécution du devoir de conseil est ainsi apportée.

La portée de l’arrêt est significative pour la délimitation de la responsabilité des avocats. Il réaffirme une obligation de conseil objective et générale. Le client averti n’en est pas pour autant privé. La solution peut sembler rigoureuse pour le professionnel. Elle est cependant contrebalancée par une appréciation concrète des faits. La Cour admet une preuve de l’exécution par tout moyen. Ici, la qualité technique de l’acte et son adéquation aux volontés ont suffi. L’arrêt trace une frontière nette entre l’obligation juridique et le conseil stratégique. L’avocat doit garantir la sécurité juridique de l’acte. Il n’a pas à guider son client dans ses choix économiques. Cette distinction est essentielle pour la pratique. Elle protège le professionnel contre des demandes déraisonnables. Elle guide aussi le client sur l’étendue légitime de ses attentes. La solution s’inscrit dans une jurisprudence équilibrée. Elle évite à la fois un formalisme excessif et une dilution des obligations déontologiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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