Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques Du Havre, le 31 janvier 2025, n°2023F00742
Le Tribunal des activités économiques du Havre, par jugement du 31 janvier 2025, statue sur un recours formé contre une ordonnance de rejet d’une action en revendication. Une société avait mis à disposition un terminal de jeux à un débitant. La liquidation judiciaire de ce dernier est prononcée le 6 janvier 2023. Le commissaire de justice désigné dresse un procès-verbal de carence le 19 janvier 2023, constatant l’absence de biens sur la base des déclarations du dirigeant. Le juge-commissaire rejette la revendication par ordonnance du 29 septembre 2023. La société propriétaire forme alors un recours devant le tribunal. Celui-ci doit déterminer si l’absence d’inventaire régulier renverse la charge de la preuve quant à l’existence du bien. Le tribunal infirme l’ordonnance et accueille la revendication, mais réduit de moitié la valeur de restitution en raison du comportement du revendiquant.
La solution retenue consacre d’abord une application rigoureuse des exigences probatoires liées à l’inventaire. Elle opère ensuite un tempérament notable en modulant la restitution.
**I. L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse à la charge du liquidateur**
Le tribunal rappelle les conditions de l’action en revendication dans la procédure collective. L’article L. 624-16 du code de commerce subordonne celle-ci à la présence en nature du bien. La charge de prouver cette présence incombe en principe au revendiquant. La jurisprudence a toutefois établi un renversement de cette charge en cas de carence de l’inventaire. Le tribunal se fonde sur l’arrêt de la Chambre commerciale du 25 octobre 2017. Celui-ci pose que “en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L.622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué […] n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur”. Le tribunal qualifie le procès-verbal de carence dressé sur les seuls dires du dirigeant. Il estime que le commissaire de justice “s’est simplement contenté des propos” du débiteur sans vérification. Le jugement en déduit que “l’inventaire du débiteur n’a pas été réalisé conformément à l’article L.622-6”. Dès lors, le défaut d’inventaire régulier produit son effet probatoire. Il appartient au liquidateur de démontrer la disparition du bien. Or, le liquidateur “ne démontre pas que les biens revendiqués […] n’existaient plus en nature”. Le tribunal applique strictement la solution de la Cour de cassation. Il protège ainsi le propriétaire contre les conséquences d’une carence dans l’administration de la preuve par les organes de la procédure collective.
Cette rigueur dans l’application du régime probatoire est néanmoins nuancée par le tribunal. Il sanctionne le comportement du revendiquant par une modulation de l’indemnité.
**II. Le tempérament apporté par la sanction du comportement du revendiquant**
Le tribunal relève une “inaction coupable” de la société propriétaire. Celle-ci avait notifié la résiliation de l’agrément et annoncé le retrait du matériel en novembre 2021. Elle n’a engagé sa revendication qu’en mars 2023, soit plus de quinze mois après. Le jugement constate qu’elle a laissé “son matériel aux mains d’une personne en laquelle elle n’a plus aucune confiance”. Cette inertie est prise en compte pour moduler les effets de la condamnation à la restitution. Le tribunal ordonne la restitution en nature ou, à défaut, en valeur. Toutefois, il estime que “cette valeur sera dépréciée de 50%”. La somme allouée est ainsi réduite à 3160,27 euros. Cette décision opère une forme de compensation entre les fautes respectives. La faute du liquidateur, qui n’a pas rapporté la preuve de la disparition, justifie l’accueil de la revendication. La faute du propriétaire, qui n’a pas agi avec diligence pour récupérer son bien, justifie une indemnité réduite. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour pondérer la réparation. Il évite ainsi que le revendiquant ne tire un profit intégral d’une situation à laquelle il a contribué par sa négligence. Cette solution cherche un équilibre entre la protection de la propriété et les impératifs de bonne foi dans l’exécution des obligations. Elle rappelle que les droits doivent s’exercer avec une certaine diligence, même en présence d’une présomption favorable.
Le Tribunal des activités économiques du Havre, par jugement du 31 janvier 2025, statue sur un recours formé contre une ordonnance de rejet d’une action en revendication. Une société avait mis à disposition un terminal de jeux à un débitant. La liquidation judiciaire de ce dernier est prononcée le 6 janvier 2023. Le commissaire de justice désigné dresse un procès-verbal de carence le 19 janvier 2023, constatant l’absence de biens sur la base des déclarations du dirigeant. Le juge-commissaire rejette la revendication par ordonnance du 29 septembre 2023. La société propriétaire forme alors un recours devant le tribunal. Celui-ci doit déterminer si l’absence d’inventaire régulier renverse la charge de la preuve quant à l’existence du bien. Le tribunal infirme l’ordonnance et accueille la revendication, mais réduit de moitié la valeur de restitution en raison du comportement du revendiquant.
La solution retenue consacre d’abord une application rigoureuse des exigences probatoires liées à l’inventaire. Elle opère ensuite un tempérament notable en modulant la restitution.
**I. L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse à la charge du liquidateur**
Le tribunal rappelle les conditions de l’action en revendication dans la procédure collective. L’article L. 624-16 du code de commerce subordonne celle-ci à la présence en nature du bien. La charge de prouver cette présence incombe en principe au revendiquant. La jurisprudence a toutefois établi un renversement de cette charge en cas de carence de l’inventaire. Le tribunal se fonde sur l’arrêt de la Chambre commerciale du 25 octobre 2017. Celui-ci pose que “en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L.622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué […] n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur”. Le tribunal qualifie le procès-verbal de carence dressé sur les seuls dires du dirigeant. Il estime que le commissaire de justice “s’est simplement contenté des propos” du débiteur sans vérification. Le jugement en déduit que “l’inventaire du débiteur n’a pas été réalisé conformément à l’article L.622-6”. Dès lors, le défaut d’inventaire régulier produit son effet probatoire. Il appartient au liquidateur de démontrer la disparition du bien. Or, le liquidateur “ne démontre pas que les biens revendiqués […] n’existaient plus en nature”. Le tribunal applique strictement la solution de la Cour de cassation. Il protège ainsi le propriétaire contre les conséquences d’une carence dans l’administration de la preuve par les organes de la procédure collective.
Cette rigueur dans l’application du régime probatoire est néanmoins nuancée par le tribunal. Il sanctionne le comportement du revendiquant par une modulation de l’indemnité.
**II. Le tempérament apporté par la sanction du comportement du revendiquant**
Le tribunal relève une “inaction coupable” de la société propriétaire. Celle-ci avait notifié la résiliation de l’agrément et annoncé le retrait du matériel en novembre 2021. Elle n’a engagé sa revendication qu’en mars 2023, soit plus de quinze mois après. Le jugement constate qu’elle a laissé “son matériel aux mains d’une personne en laquelle elle n’a plus aucune confiance”. Cette inertie est prise en compte pour moduler les effets de la condamnation à la restitution. Le tribunal ordonne la restitution en nature ou, à défaut, en valeur. Toutefois, il estime que “cette valeur sera dépréciée de 50%”. La somme allouée est ainsi réduite à 3160,27 euros. Cette décision opère une forme de compensation entre les fautes respectives. La faute du liquidateur, qui n’a pas rapporté la preuve de la disparition, justifie l’accueil de la revendication. La faute du propriétaire, qui n’a pas agi avec diligence pour récupérer son bien, justifie une indemnité réduite. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour pondérer la réparation. Il évite ainsi que le revendiquant ne tire un profit intégral d’une situation à laquelle il a contribué par sa négligence. Cette solution cherche un équilibre entre la protection de la propriété et les impératifs de bonne foi dans l’exécution des obligations. Elle rappelle que les droits doivent s’exercer avec une certaine diligence, même en présence d’une présomption favorable.