Tribunal de commerce de Saint-Quentin, le 31 janvier 2025, n°2024P00155

Le Tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant le 31 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’encontre d’une société commerciale. Le créancier public, titulaire d’une créance certaine de 281 250 euros, avait assigné la société débitrice, non comparante et introuvable à son siège social. Les juges ont retenu l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Cette décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence du débiteur. Le tribunal a jugé que les éléments produits constituaient un faisceau d’indices suffisant pour caractériser la cessation des paiements et prononcer la liquidation. Cette solution appelle une analyse sur la démonstration de l’état de cessation des paiements et sur les conséquences d’une procédure ouverte sans maintien d’activité.

**La caractérisation présumée de la cessation des paiements**

Le jugement procède à une appréciation in concreto des indices de cessation des paiements. Le créancier public justifiait d’une créance liquide et exigible, constatée par des titres exécutoires demeurés impayés. Le tribunal relève que cette créance « constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ». Cette formulation emprunte à la jurisprudence traditionnelle exigeant des preuves sérieuses de l’insolvabilité. L’absence de contestation par le débiteur, joint à son défaut de comparution et à son impossibilité de localisation, a renforcé la conviction des juges. Le tribunal a ainsi pu déduire « que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette présomption tire sa force de l’inaction du dirigeant, qui n’a produit aucun élément contraire. La fixation de la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023, motivée par un avis de mise en recouvrement, parachève ce raisonnement. Elle s’appuie sur un fait objectif permettant de reconstituer rétroactivement la situation du débiteur.

**Le prononcé d’une liquidation sans maintien d’activité**

La décision constate l’impossibilité manifeste de redressement pour ouvrir directement la liquidation. Le tribunal motive son choix par l’absence de perspective de redressement ou de cession. Il note qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ». Cette appréciation est logique en l’absence de tout élément fourni par le débiteur sur sa situation. Le jugement se conforme strictement à l’article L. 640-1 du code de commerce. Le prononcé d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité en est la conséquence mécanique. Cette solution protège les intérêts des créanciers face à un débiteur défaillant. Elle évite la prolongation d’une situation économique sans issue. La nomination d’un mandataire liquidateur et la fixation des délais de clôture procèdent d’une gestion rigoureuse de la procédure. L’ordonnancement des mesures garantit une liquidation efficace dans le respect des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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