Tribunal de commerce de Montpellier, le 24 janvier 2025, n°2024003236

Le Tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 10 janvier 2025, a été saisi par un créancier d’une société en liquidation judiciaire. Le demandeur sollicitait le paiement d’une créance certaine, déjà poursuivie par voie de saisie-attribution avant l’ouverture de la procédure collective. Le liquidateur, défendeur, ne comparaissait pas. Les juges ont accueilli la demande principale. Ils ont rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision confirme la possibilité d’une action en paiement directe contre le liquidateur. Elle précise les conditions de son succès lorsque la créance est incontestable.

**La consécration d’une action directe en paiement contre le liquidateur**

L’arrêt admet la recevabilité d’une action en paiement dirigée contre le représentant de la personne morale en liquidation. Le créancier n’est pas cantonné à la déclaration de créance dans la procédure collective. Le tribunal retient que la société débitrice « reste redevable » de la somme due. Il estime donc le créancier « fondé à saisir la présente juridiction ». Cette solution s’appuie sur le caractère incontesté de l’obligation. La créance avait fait l’objet d’une injonction de payer devenue exécutoire. Une saisie-attribution avait ensuite été pratiquée. Son opposition fut déclarée irrecevable par le juge de l’exécution. Le liquidateur n’a pas contesté le bien-fondé de la dette au fond. La décision consacre ainsi une voie de droit parallèle à la procédure collective. Elle permet au créancier de recouvrer directement sa créance liquide et exigible.

Cette action directe reste néanmoins strictement conditionnée. Elle suppose une créance certaine, liquide et exigible, ne souffrant d’aucune contestation sérieuse. Les juges relèvent que les factures sont restées impayées. Ils notent l’absence de paiement « alors même qu’il s’agit de créances certaines, liquides et exigibles ». L’irrecevabilité de l’opposition à la saisie confirme ce caractère incontestable. Le créancier doit aussi justifier de diligences préalables. La décision mentionne les relances par courrier électronique. Elle rappelle les procédures d’injonction de payer et de saisie-attribution engagées avant la liquidation. L’action directe apparaît ainsi comme un ultime recours. Elle intervient après l’échec des autres moyens de recouvrement.

**Le rejet des demandes accessoires fondé sur une appréciation stricte du préjudice**

Le tribunal opère une distinction nette entre la demande principale et les demandes accessoires. Il accueille la première mais rejette les secondes. Les juges refusent d’allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils estiment que le créancier « ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit ». Le préjudice lié au retard de paiement est déjà couvert par les intérêts moratoires accordés. Ceux-ci sont calculés au taux légal majoré conformément à l’article 1441-10 du code de commerce. La décision applique le principe de la réparation intégrale. Elle évite une indemnisation cumulative pour un même fait générateur.

L’appréciation du juge sur l’article 700 du code de procédure civile suit la même logique restrictive. Le créancier demandait une indemnité de deux mille euros. Le tribunal en alloue cinq cents. Cette somme modeste reflète une appréciation souveraine des frais exposés. Elle peut aussi tenir compte de l’absence de contradiction. Le défendeur ne comparaissait pas, simplifiant les débats. La décision montre le contrôle exercé sur les demandes indemnitaires. Elle rappelle leur caractère accessoire et non automatique. Le juge vérifie la réalité du préjudice allégué. Il proportionne l’indemnité aux frais non compris dans les dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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