Tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 2025, n°2021049209

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 24 janvier 2025, statue sur un litige relatif à la violation d’un pacte de préférence et à des demandes reconventionnelles. Des professionnels des énergies renouvelables, salariés et associés d’une société, s’estimaient bénéficiaires d’un droit de préférence sur des actifs. Ce droit était stipulé dans un protocole d’accord du 13 décembre 2016 conclu avec une société holding. Ils reprochaient à cette dernière d’avoir cédé un portefeuille de sociétés de projet à un tiers sans respecter leur droit. Les défenderesses contestaient l’applicabilité du pacte et invoquaient un abus procédural ainsi qu’une violation du secret des affaires. Le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions principales et subsidiaires. Il a en revanche retenu la violation du secret des affaires et condamné les demandeurs à des dommages-intérêts. La décision précise l’interprétation restrictive des clauses de préférence et sanctionne sévèrement les atteintes au secret des affaires.

L’interprétation stricte du pacte de préférence conduit à en limiter considérablement le champ d’application. Le tribunal rappelle que le droit de préférence doit s’interpréter restrictivement. Il examine la clause contractuelle qui vise « la cession d’une partie de ses actifs (centrales SPV ou centrales hydrauliques) ». Les juges estiment que « la cession des titres des sociétés détenant ces biens n’est pas assimilable à la cession desdits biens ». Cette distinction entre cession de titres et cession d’actifs physiques restreint la portée du pacte. L’analyse est renforcée par les échanges post-contractuels des parties. Le tribunal relève un courrier où les demandeurs reconnaissent que le protocole « ne trouve pas à s’appliquer en cas de cession ou d’apport global ». Cette circonstance permet de définir l’objet de la clause. Le tribunal en déduit que l’opération litigieuse, une restructuration globale du portefeuille, est exclue du champ du pacte. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle affirme la primauté de la volonté des parties et l’interprétation stricte des clauses créant des droits exclusifs.

La sanction des pratiques procédurales abusives et de la violation du secret des affaires révèle une protection renforcée de la loyauté. Le tribunal écarte la demande en responsabilité pour acharnement procédural. Il considère que l’imprécision du protocole justifiait une action en justice. En revanche, il retient sévèrement la violation du secret des affaires. Les demandeurs avaient obtenu une mesure d’instruction in futurum jugée disproportionnée. Le tribunal constate qu’ils « ont appréhendé et conservé des milliers de documents dont bon nombre relèvent du secret des affaires ». Il applique les articles L.151-1 et L.151-4 du code de commerce. La décision souligne le caractère déloyal de l’obtention des informations. Le tribunal use de son pouvoir souverain pour fixer le préjudice à 30 000 euros. Cette condamnation marque une vigilance accrue contre les investigations excessives. Elle protège la confidentialité des informations commerciales stratégiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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