Cour d’appel de Pau, le 23 février 2012, n°10/03748

Un enfant naît en 1970 avec un important hématome crânien. Il présente rapidement des troubles neurologiques. Il demeure gravement handicapé. Sa mère agit en responsabilité contre le médecin accoucheur. Elle invoque une faute dans l’utilisation des forceps et un retard de diagnostic. Le tribunal de grande instance de Tarbes, par un jugement du 18 août 2010, rejette sa demande. La Cour d’appel de Pau, par un arrêt du 23 février 2012, confirme cette décision. La juridiction d’appel écarte la prescription de l’action. Elle examine ensuite les différents griefs de faute. Elle estime qu’aucune faute médicale n’est établie. L’arrêt rappelle les principes gouvernant la responsabilité médicale. Il les applique à des faits anciens. La question centrale est celle de la preuve de la faute et du lien de causalité. L’arrêt souligne les difficultés probatoires dans les contentieux historiques. Il précise les obligations du médecin au moment des faits.

**I. L’affirmation exigeante des conditions de la responsabilité médicale**

L’arrêt procède à une analyse rigoureuse du régime de responsabilité applicable. Il rappelle la nature de l’obligation du médecin. Il en déduit une exigence probatoire stricte pour le demandeur. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Elle est ici appliquée avec une particulière sévérité.

**A. Le rappel du principe de la faute et de l’obligation de moyens**

La Cour d’appel de Pau commence par poser le principe général. Elle cite l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Les professionnels de santé « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Le médecin est tenu d’une « simple obligation de moyens ». La charge de la preuve de la faute incombe au patient. La Cour souligne que la faute « ne peut se déduire du seul échec des soins pas plus que de la seule anormalité du dommage ni de sa gravité exceptionnelle ». Ce rappel est essentiel. Il fonde toute la suite du raisonnement. La Cour rejette également la qualification d’obligation de sécurité de résultat. La requérante invoquait cette obligation pour l’utilisation des forceps. La Cour estime que le médecin n’est tenu d’une obligation de résultat qu’en cas de déficience prouvée de l’instrument. Or, « c’est le geste médical qui est mis en cause par Mme [L] (la mauvaise utilisation des forceps) et non pas la qualité de l’instrument ». Le grief est donc analysé sous l’angle de l’obligation de moyens. Cette distinction est classique. Elle est ici parfaitement opérée.

**B. Le rejet des différents griefs au regard des données de l’époque**

L’examen de chaque grief est conduit à l’aune des connaissances et moyens disponibles en 1970. Concernant l’utilisation des forceps, la Cour s’appuie sur l’expertise. Celle-ci conclut que « la preuve formelle d’une relation de cause à effet directe et certaine entre l’état clinique de [E] [L] aujourd’hui et un traumatisme obstétrical est donc impossible à établir scientifiquement ». L’expert évoque d’autres causes possibles, comme un accident vasculaire cérébral. La Cour en déduit l’absence de preuve d’une faute. Sur le retard de diagnostic, la Cour relève que les techniques modernes comme le scanner ou l’IRM n’existaient pas. L’expert indique que le scanner « est une technique dont les premiers essais ne commencèrent à devenir possibles que dans les années 1970 ». Dès lors, l’erreur de diagnostic n’est pas fautive. Elle ne l’est que si le praticien n’a pas utilisé « tous les examens et procédés d’investigation conformes aux données de la science ». Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le même raisonnement temporel vaut pour les conditions de transport. Les règles imposant des moyens spécifiques pour les nouveaux-nés « n’ont été mises en place qu’en 1972, soit postérieurement aux faits ». L’arrêt montre ainsi une application stricte du principe de non-rétroactivité. Le médecin ne peut être jugé avec des standards postérieurs à son intervention.

**II. La gestion restrictive des difficultés probatoires liées au temps**

Le contentieux porte sur des faits très anciens. Les preuves sont parcellaires. La Cour doit traiter deux difficultés majeures. La première est la perte du dossier médical. La seconde est la question de la prescription. Sa réponse est restrictive. Elle protège le médecin des aléas du temps et de l’absence de preuves.

**A. La neutralisation de la perte du dossier médical**

La requérante invoquait la perte du dossier des deux premiers jours. Elle y voyait une faute indépendante et une cause de préjudice. Elle arguait d’une perte de chance d’établir la preuve. La Cour reconnaît le défaut de renseignements. Elle le qualifie même d’ »évidemment fautif ». Cependant, elle subordonne la responsabilité à la démonstration d’un « lien de causalité avec le préjudice subi ». Or, la Cour estime que ce lien n’est pas établi. Elle raisonne en deux temps. D’une part, l’expert n’a pas pu déterminer l’origine des lésions. D’autre part, aucun retard fautif de diagnostic n’est retenu. La Cour en déduit que « même correctement renseigné, le dossier médical n’aurait pas été de nature à constituer un élément de preuve susceptible d’engager la responsabilité ». Cette analyse est sévère. Elle suppose de connaître le contenu d’un dossier qui n’existe plus. Elle écarte l’idée d’une perte de chance. La Cour considère que l’absence de certaines pièces, comme une radiographie, est « sans incidence ». L’expert avait indiqué qu’elle « n’apporterait aucun renseignement utile ». La faute archivistique est ainsi vidée de toute conséquence indemnitaire.

**B. Le calcul du point de départ du délai de prescription**

Le médecin défendeur soulevait la prescription trentenaire. La Cour d’appel de Pau rappelle la règle issue de la loi du 4 mars 2002. L’action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation. Ce texte s’applique car l’action a été engagée après son entrée en vigueur. Pour vérifier sa recevabilité, il faut déterminer la date de consolidation. Le médecin faisait courir le délai à partir de la naissance. La Cour rejette ce point de départ. Elle affirme que « le dommage n’étant fixé qu’au jour de la consolidation des blessures, date à laquelle il est définitivement fixé et ne peut plus évoluer, seule cette date peut être prise en considération ». L’expert avait fixé la consolidation au 1er avril 2005. L’action engagée en 2003 n’était donc pas prescrite. Ce raisonnement est favorable à la victime. Il permet l’examen au fond. Toutefois, cet examen au fond se solde par un rejet de la demande. La prescription est finalement un moyen de défense écarté. La Cour préfère trancher sur le fond. Cette solution évite de laisser une victime sans réponse sur le mérite de sa prétention. Elle respecte le droit à un procès équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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