Tribunal de commerce de Bobigny, le 31 janvier 2025, n°2024F01117

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 31 janvier 2025, a prononcé la jonction de deux instances et s’est déclaré incompétent. Cette décision intervient dans un litige contractuel où le demandeur initial poursuivait le défendeur principal pour le paiement de sommes. Il a ultérieurement assigné en intervention forcée un tiers, sollicitant leur condamnation solidaire. Le tribunal, constatant que l’affaire principale était déjà pendante devant le Tribunal de commerce de Versailles, a ordonné la jonction des dossiers. Il s’est ensuite dessaisi au profit de cette dernière juridiction. La question se pose de savoir sur quel fondement une juridiction prononce son incompétence et ordonne la jonction d’instances distinctes. Le jugement retient que la connexité des affaires justifie leur jonction et que la prévention d’une autre juridiction emporte son incompétence.

**La jonction justifiée par l’unité de l’objet du litige**

Le tribunal a accueilli la demande de jonction des deux instances. Cette décision repose sur l’existence d’un lien de connexité entre les causes. Les demandes, initialement dirigées contre des défendeurs distincts, présentaient une unité substantielle. Le demandeur sollicitait en effet la condamnation solidaire des deux sociétés pour un même préjudice contractuel allégué. Le tribunal a implicitement considéré que « l’affaire principale » et la nouvelle instance partageaient un objet identique. Cette appréciation permet d’éviter des solutions divergentes sur une même question de fait et de droit. La jonction, en regroupant les débats, sert ainsi l’économie procédurale et le bon exercice du droit de la défense. Elle est conforme aux pouvoirs du juge d’ordonner d’office les mesures nécessaires à la bonne administration de la justice. La décision illustre l’application souple des règles de connexité pour rationaliser le traitement d’un litige complexe.

**L’incompétence tirée de la prévention d’une juridiction identique**

Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Versailles. Le motif retenu est que « l’affaire principale a été appelée devant » cette juridiction. Cette solution applique strictement le principe de la prévention posé par l’article 92 du code de procédure civile. La juridiction première saisie devient compétente pour connaître de l’intégralité du litige. Le jugement ne comporte pas d’examen des règles territoriales de compétence contractuelle. Il se borne à constater la priorité temporelle de la saisine du tribunal versaillais. Cette approche est rigoureuse et sécurise l’ordre procédural. Elle évite tout risque de contrariété de décisions. Le dessaisissement opéré assure la concentration du litige entre toutes les parties devant un seul juge. Cette solution est classique et prévisible, garantissant une application neutre des règles de compétence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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