Tribunal de commerce de avignon, le 24 janvier 2025, n°2021004768

Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, dans un jugement du 24 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige relatif à la fourniture d’une cire de reparaffinage destinée à des plants de vigne. Les sociétés acheteuses soutenaient que la cire livrée par leur fournisseur était inadaptée à l’usage prévu, causant la perte d’une partie des plants. Le fournisseur et son assureur contestaient cette responsabilité et invoquaient notamment l’irrecevabilité de l’action. Le tribunal a rejeté les exceptions de procédure et a retenu la responsabilité contractuelle du fournisseur. Il a fixé le préjudice sur la base de l’expertise judiciaire et a écarté les mises en cause des assureurs du fabricant de la cire. La décision tranche ainsi la question de la preuve de la non-conformité et celle des conséquences d’un défaut de mise en cause du producteur.

La solution retenue consacre une approche exigeante de l’obligation de conformité et de conseil pesant sur le vendeur professionnel. Le tribunal estime que le fournisseur « a sciemment pris une décision de changement de fournisseur » et « savait par conséquent [que le produit] était contraire à l’usage recherché ». Cette affirmation s’appuie sur une analyse minutieuse des circonstances, notamment l’absence de production des bons de commande et des fiches techniques des années antérieures. Le juge en déduit un manquement caractérisé, rendant inutile le recours à un référentiel normatif sectoriel. L’expert avait pourtant noté l’absence de standard métier et que le fabricant « ne revendique nullement que ces caractéristiques rendent la cire adaptée à l’usage ». Le tribunal contourne cette difficulté en se fondant sur la connaissance que le vendeur devait avoir de l’usage spécifique du produit par son client habituel. La décision étend ainsi la portée de l’obligation de conformité au-delà d’une stricte adéquation à des spécifications contractuelles ou techniques. Elle fait prévaloir l’aptitude à l’usage, implicitement convenue entre professionnels du même secteur, sur les déclarations limitatives du producteur en amont. Cette interprétation renforce la protection de l’acheteur en présumant de la science du vendeur quant aux finalités du produit.

La rigueur procédurale observée à l’égard des actions en garantie contre les assureurs du fabricant contraste avec cette sévérité sur le fond. Le tribunal relève que la mise en cause du fabricant « n’étant pas effective », celle de ses assureurs est dépourvue d’utilité. Il précise qu’une condamnation des assureurs n’est envisageable qu’après démonstration de la responsabilité de leur assuré. Cette position est classique en droit des garanties d’assurance. Elle est ici renforcée par l’examen des dates de couverture, conduisant à débouter la demande contre l’un des assureurs dont le contrat avait expiré avant la vente litigieuse. Cette rigueur formelle isole le rapport contractuel direct entre l’acheteur et son fournisseur. Elle empêche toute dilution de la responsabilité dans la chaîne de distribution et reporte intégralement la charge sur le vendeur immédiat. Ce dernier devra ensuite, le cas échéant, exercer ses propres recours. La décision délimite ainsi clairement les sphères de responsabilité et rappelle le principe de l’effet relatif des contrats. Elle évite les complications d’un litige multipartite mal articulé, au risque de rendre plus difficile pour le vendeur condamné la récupération de son préjudice en cascade.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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