Cour d’appel de Paris, le 30 novembre 2011, n°09/28400
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a été saisie d’un litige opposant deux fabricants de chocolat. L’un, titulaire de marques communautaires et d’un modèle, reprochait à l’autre la contrefaçon de ses droits et des actes de concurrence déloyale. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 25 novembre 2009, avait rejeté les demandes en contrefaçon mais retenu la concurrence déloyale. L’appelant contestait cette condamnation tandis que les intimés persistaient dans leurs prétentions. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes et sur la qualification de parasitisme. Elle a confirmé le jugement en rejetant les demandes en contrefaçon et l’a infirmé en écartant la concurrence déloyale. L’arrêt précise les conditions d’appréciation du risque de confusion et redéfinit les exigences de la preuve en matière de parasitisme.
**La rigoureuse appréciation du risque de confusion**
La Cour procède à une analyse minutieuse des signes en présence pour écarter tout risque de confusion. Elle applique strictement les textes qui subordonnent la contrefaçon à l’existence d’un tel risque. L’appréciation est globale et tient compte de l’impression d’ensemble. Concernant la marque tridimensionnelle, la Cour relève que la protection “ne peut être accordée qu’à l’objet photographié”. Elle constate que la photographie déposée “ne donne aucune idée du volume” et ne permet pas de voir un cornet. Elle en déduit que le produit incriminé “ne peut être regardé comme un signe similaire”. La similitude est ainsi niée en raison des limites intrinsèques du dépôt.
S’agissant de la marque figurative, la Cour refuse de dissocier l’élément verbal des éléments figuratifs. Elle estime que “ce dernier, même s’il peut être regardé comme prépondérant, ne peut être totalement dissocié des éléments figuratifs qui participent à son caractère distinctif”. Elle souligne aussi le caractère descriptif de l’expression “bouquet de chocolats”. La Cour conclut que “la présence de ce seul élément commun ne suffit pas à faire produire aux deux signes en présence une impression commune”. Cette analyse stricte protège la liberté commerciale face à des droits au caractère distinctif faible.
**Le redefinition des frontières du parasitisme**
L’arrêt opère un rééquilibrage des intérêts en matière de concurrence déloyale, exigeant une preuve concrète de la valeur économique parasitée. La Cour rappelle que le grief de parasitisme “suppose la démonstration de la reprise d’une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements importants”. Elle constate que les intimés “omettent de s’expliquer sur la spécificité du savoir-faire” et sur “l’importance des investissements”.
La Cour fonde son raisonnement sur “le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, qui a pour corollaire celui selon lequel les idées sont de libre parcours”. Elle en déduit qu’un acteur économique ne peut “revendiquer un monopole d’exploitation sur une idée ou concept” sans preuve de la mobilisation de moyens spécifiques. Ce principe “permet au contraire aux autres intervenants de s’inspirer des nouveautés apparues sur le marché”. L’arrêt écarte également les autres griefs, relevant que la qualité d’artisan s’applique aux personnes physiques et qu’on ne peut “se créer sur le territoire national une zone géographique réservée”. Cette solution limite les risques d’enfermement abusif du marché par des concepts larges.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a été saisie d’un litige opposant deux fabricants de chocolat. L’un, titulaire de marques communautaires et d’un modèle, reprochait à l’autre la contrefaçon de ses droits et des actes de concurrence déloyale. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 25 novembre 2009, avait rejeté les demandes en contrefaçon mais retenu la concurrence déloyale. L’appelant contestait cette condamnation tandis que les intimés persistaient dans leurs prétentions. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes et sur la qualification de parasitisme. Elle a confirmé le jugement en rejetant les demandes en contrefaçon et l’a infirmé en écartant la concurrence déloyale. L’arrêt précise les conditions d’appréciation du risque de confusion et redéfinit les exigences de la preuve en matière de parasitisme.
**La rigoureuse appréciation du risque de confusion**
La Cour procède à une analyse minutieuse des signes en présence pour écarter tout risque de confusion. Elle applique strictement les textes qui subordonnent la contrefaçon à l’existence d’un tel risque. L’appréciation est globale et tient compte de l’impression d’ensemble. Concernant la marque tridimensionnelle, la Cour relève que la protection “ne peut être accordée qu’à l’objet photographié”. Elle constate que la photographie déposée “ne donne aucune idée du volume” et ne permet pas de voir un cornet. Elle en déduit que le produit incriminé “ne peut être regardé comme un signe similaire”. La similitude est ainsi niée en raison des limites intrinsèques du dépôt.
S’agissant de la marque figurative, la Cour refuse de dissocier l’élément verbal des éléments figuratifs. Elle estime que “ce dernier, même s’il peut être regardé comme prépondérant, ne peut être totalement dissocié des éléments figuratifs qui participent à son caractère distinctif”. Elle souligne aussi le caractère descriptif de l’expression “bouquet de chocolats”. La Cour conclut que “la présence de ce seul élément commun ne suffit pas à faire produire aux deux signes en présence une impression commune”. Cette analyse stricte protège la liberté commerciale face à des droits au caractère distinctif faible.
**Le redefinition des frontières du parasitisme**
L’arrêt opère un rééquilibrage des intérêts en matière de concurrence déloyale, exigeant une preuve concrète de la valeur économique parasitée. La Cour rappelle que le grief de parasitisme “suppose la démonstration de la reprise d’une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements importants”. Elle constate que les intimés “omettent de s’expliquer sur la spécificité du savoir-faire” et sur “l’importance des investissements”.
La Cour fonde son raisonnement sur “le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, qui a pour corollaire celui selon lequel les idées sont de libre parcours”. Elle en déduit qu’un acteur économique ne peut “revendiquer un monopole d’exploitation sur une idée ou concept” sans preuve de la mobilisation de moyens spécifiques. Ce principe “permet au contraire aux autres intervenants de s’inspirer des nouveautés apparues sur le marché”. L’arrêt écarte également les autres griefs, relevant que la qualité d’artisan s’applique aux personnes physiques et qu’on ne peut “se créer sur le territoire national une zone géographique réservée”. Cette solution limite les risques d’enfermement abusif du marché par des concepts larges.