Cour d’appel de Bastia, le 16 novembre 2011, n°10/00156

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 novembre 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 9 décembre 2009. Ce jugement avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux et rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse. L’appelante sollicitait la reconnaissance des torts exclusifs du mari, ainsi que l’octroi d’une prestation compensatoire. L’intimé demandait quant à lui la confirmation du jugement. La Cour d’appel a rejeté l’appel et confirmé la décision première. Elle a ainsi maintenu le divorce pour faute partagée et refusé toute prestation compensatoire. L’arrêt tranche deux questions principales : la qualification des fautes dans le divorce pour faute et les conditions d’octroi de la prestation compensatoire. La solution retenue confirme une application stricte des textes, refusant toute indemnisation automatique liée à la rupture.

**La confirmation d’une faute partagée par la démonstration de manquements graves**

La Cour d’appel procède à une analyse concrète des griefs invoqués par chaque époux. Elle retient à l’encontre de l’épouse l’envoi de messages dénigrants aux clients de son mari et le fait d’avoir “entretenu pendant le temps du mariage une relation intime”. Concernant le mari, elle constate qu’il a “entretenu plusieurs relations extra conjugales”, étayées par un constat d’huissier. La Cour estime que chacun a ainsi “gravement manqué aux droits et obligations du mariage”. Elle ne hiérarchise pas ces fautes et valide la solution de torts partagés. L’arrêt illustre la persistance du divorce pour faute malgré la loi de 2004. Il montre que les juges du fond procèdent à une appréciation souveraine des éléments de preuve. La solution est classique et se contente d’appliquer l’article 242 du code civil. Elle évite toute spéculation sur la gravité relative des manquements. Cette approche pragmatique assure une certaine sécurité juridique. Elle peut toutefois paraître mécanique lorsque les fautes sont de nature différente. La Cour ne recherche pas l’existence d’une causalité entre les fautes. Elle se borne à constater deux séries de manquements indépendants. Cette méthode aboutit souvent au partage des torts. Elle peut être critiquée car elle neutralise les conséquences de la faute unique. Le divorce aux torts partagés reste ainsi une solution fréquente.

**Le refus de la prestation compensatoire fondé sur une absence de disparité prévisible**

La Cour examine scrupuleusement les critères de l’article 271 du code civil. Elle relève d’abord la brièveté de la vie commune, l’ordonnance de non-conciliation étant intervenue “un peu plus de quatre années après la célébration du mariage”. Elle écarte l’argument d’une collaboration à l’entreprise du mari, estimant que l’épouse “ne justifie pas avoir collaboré” et “ne peut prétendre avoir favorisé la carrière de son époux”. Concernant la situation de l’épouse, la Cour note qu’elle “ne démontre pas que le taux d’incapacité de 40 % […] soit un obstacle à l’exercice d’une activité”. Elle observe aussi que l’épouse reste peu précise sur son patrimoine en Italie. S’agissant du mari, la Cour constate une évolution défavorable de sa situation professionnelle et des revenus annuels de “l’ordre de 28 000 euros”. Elle en déduit que l’épouse “ne justifiait pas que le prononcé du divorce allait entraîner une disparité dans ses conditions de vie”. L’arrêt applique de manière rigoureuse le dispositif légal. Il rappelle que la prestation compensatoire n’est pas due de plein droit. Elle suppose une disparité future liée à la rupture. La Cour insiste sur l’exigence de preuve pesant sur le demandeur. L’épouse doit démontrer concrètement la disparité. Le simple déséquilibre momentané ne suffit pas. Cette jurisprudence est conforme à la volonté du législateur de 2004. Elle évite les prestations automatiques et encourage l’autonomie des époux. La prise en compte de la brièveté du mariage est logique. La Cour refuse toute idée de réparation ou d’indemnisation pour les fautes commises. La prestation reste tournée vers l’avenir. Cette analyse stricte peut sembler sévère lorsque l’un des époux se trouve dans une situation précaire. Elle place une charge probatoire importante sur le demandeur. L’arrêt montre les difficultés pratiques à anticiper “l’évolution dans un avenir prévisible”.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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