Cour d’appel de Douai, le 17 novembre 2011, n°11/01101

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 novembre 2011, confirme un jugement du juge de l’exécution d’Arras du 13 janvier 2011. Ce jugement avait ordonné la vente forcée de deux parcelles appartenant à une débitrice, suite à un commandement pris par son créancier, un établissement financier. L’appelante, caution solidaire de plusieurs prêts, contestait le montant de la créance et sollicitait l’autorisation de vendre les biens à l’amiable. La Cour rejette ses arguments et confirme la procédure de saisie, tout en actualisant le montant de la dette.

Les faits remontent à plusieurs prêts pour lesquels l’appelante s’était portée caution solidaire. Un jugement du 20 février 1991 avait reconnu la créance de l’établissement financier. Après un commandement du 16 juillet 2010, une saisie immobilière fut engagée sur deux parcelles. Le juge de l’exécution, le 13 janvier 2011, fixa le montant de la créance et ordonna la vente forcée. L’appelante forma alors appel, contestant le caractère liquide et exigible de la dette et proposant une vente amiable. Le créancier concluait à la confirmation du jugement, avec actualisation de sa créance, et demandait des condamnations pour appel abusif et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question de droit posée est double. D’une part, il s’agit de savoir si l’existence d’une contestation sur le montant d’une créance judiciairement constatée en fait une créance ni liquide ni exigible, faisant obstacle à une saisie immobilière. D’autre part, se pose la question des conditions dans lesquelles un débiteur saisi peut obtenir l’autorisation de vendre ses biens à l’amiable en cours de procédure forcée. La Cour d’appel rejette les moyens de l’appelante. Elle confirme la décision de première instance, actualise le montant de la créance et autorise la poursuite de la saisie, tout en déboutant le créancier de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif.

**I. La réaffirmation des exigences procédurales de la saisie immobilière**

**A. Le caractère liquide et exigible de la créance malgré sa contestation**

L’appelante soutenait que la créance, essentiellement constituée d’intérêts, n’était « ni liquide, ni exigible puisqu’elle en conteste le montant ». La Cour écarte cet argument par un raisonnement fondé sur la force de la chose jugée et la charge de la preuve. Elle relève que la créance trouve son origine dans « un jugement du même siège du 20 février 1991 ». L’existence d’un titre exécutoire confère ainsi à la créance son caractère liquide et exigible. La simple contestation du décompte présenté par le créancier ne suffit pas à remettre en cause ce caractère. La Cour souligne que l’appelante « se borne à exprimer son désaccord sans l’étayer d’aucune démonstration ni fournir pour sa part un état rectifié ». Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui exige du débiteur qui conteste le calcul d’une créance reconnue par un titre de fournir des éléments précis et substantiels. La décision rappelle ainsi que la contestation abstraite ne peut paralyser l’exécution forcée.

**B. Le rejet de la demande de vente amiable faute de preuve suffisante**

L’appelante demandait également « l’autorisation de vendre à l’amiable les biens saisis moyennant le prix de 44.000 € ». Pour étayer sa demande, elle produisait deux attestations d’un notaire. La première indiquait une fourchette de prix au hectare, la seconde faisait état d’une offre d’achat acceptée. La Cour refuse cette autorisation en relevant l’insuffisance de ces éléments. Elle constate « qu’il n’est cependant pas établi, ni même allégué que venderesse et acquéreur pressenti aient pris des dispositions concrètes en vue de régulariser la vente projetée ». L’offre, bien que mentionnée, restait donc à un stade purement intentionnel après sept mois. Cette solution est rigoureuse. Elle exige du débiteur qui souhaite écarter la vente forcée de démontrer l’existence d’une transaction sérieuse et concrètement engagée. La Cour privilégie la sécurité de la procédure collective et encadrée de la saisie immobilière face aux aléas d’une vente amiable simplement envisagée.

**II. Les limites posées aux demandes indemnitaires du créancier**

**A. Le refus de sanctionner un appel abusif**

Le créancier avait demandé la condamnation de l’appelante à une indemnité pour appel abusif. La Cour rejette cette demande en des termes nets. Elle estime que « la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ne démontre pas qu’[elle], quand même elle succombe en ses prétentions, ait, en relevant appel du jugement de première instance, abusé de son droit d’ester en justice ». Cette motivation, bien que lapidaire, est significative. Elle rappelle que le simple échec d’une partie à son recours ne caractérise pas en soi un abus de droit. La notion d’appel abusif, restrictive, suppose la démonstration d’une intention malveillante ou d’un comportement dilatoire manifeste. En l’absence d’éléments probants fournis par le créancier, la Cour protège le droit fondamental d’accès à un juge du second degré. Cette solution préserve l’exercice normal des voies de recours, même lorsque les arguments invoqués s’avèrent finalement fragiles.

**B. L’octroi modéré de frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile**

Si la Cour refuse l’indemnité pour appel abusif, elle condamne néanmoins l’appelante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au créancier la somme de 1 000 euros. Elle justifie cette décision par des considérations d’équité : « il apparaît équitable de faire supporter par [l’appelante], au titre des frais exposés en cause d’appel […] et non compris dans les dépens, la somme de 1.000 € ». Ce montant, inférieur à la somme de 2 000 euros initialement réclamée, témoigne d’un pouvoir d’appréciation souverain. La Cour opère ainsi une répartition équilibrée des conséquences financières de l’instance. Elle reconnaît que l’appel, bien que non abusif, a contraint le créancier à supporter des frais supplémentaires, tout en modérant la condamnation au regard des circonstances. Cette pratique est courante et permet de compenser partiellement, sans punition, les déséquilibres induits par l’exercice d’une voie de recours infructueuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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