Cour d’appel de Rouen, le 18 novembre 2011, n°11/03627
La Cour d’appel de Rouen, le 18 novembre 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du juge des tutelles de Rouen du 24 mai 2011. Ce jugement avait placé une personne sous curatelle simple pour une durée de soixante mois. L’intéressé, âgé et isolé, avait été victime d’une escroquerie. Un certificat médical constatait une grande vulnérabilité et une méconnaissance de la valeur de l’euro. L’intéressé sollicitait en appel une curatelle renforcée. Le ministère public requérait dans le même sens. La Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement pour prononcer une curatelle renforcée. Elle a ainsi tranché la question de l’intensité de la protection à mettre en œuvre au regard de l’altération des facultés personnelles. L’arrêt retient que la vulnérabilité et le syndrome dépressif justifient une mesure déchargeant l’intéressé de toute gestion de ses revenus.
**La réaffirmation exigeante des conditions de la protection juridique**
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions légales de toute mesure de protection. Il cite l’article 425 du code civil qui exige une altération médicalement constatée des facultés. La Cour constate que le certificat médical produit « ne met pas en évidence de trouble cognitif patent ». Elle relève cependant « une grande vulnérabilité associée à un certain isolement social chez un sujet ne maîtrisant pas parfaitement la valeur de l’euro ». L’altération retenue n’est donc pas d’ordre strictement mental. Elle réside dans une vulnérabilité sociale et une incapacité pratique à gérer un budget. La Cour valide cette approche extensive de l’altération des facultés. Elle estime que ces éléments « justifient l’instauration d’une mesure de protection ». Cette interprétation est conforme à une jurisprudence soucieuse de protéger les personnes en situation de faiblesse. Elle dépasse le seul critère médical pour intégrer des facteurs sociaux et économiques.
La Cour applique ensuite le principe de proportionnalité énoncé à l’article 428 du code civil. Elle opère une gradation entre les différentes mesures possibles. Elle écarte d’abord la sauvegarde de justice, jugée « insuffisante ». Elle rejette aussi la curatelle simple prononcée en première instance, la qualifiant d’ »inadaptée ». La solution retenue est la curatelle renforcée. La motivation est essentiellement économique. La Cour note « qu’il n’a aucun patrimoine » et que son état « justifient la mise en oeuvre d’une mesure qui permette de le décharger de tout souci de gestion notamment de ses revenus ». L’arrêt opère ainsi une adéquation fine entre le degré de protection et la situation concrète de la personne. Il démontre que l’intensité de la mesure se détermine au regard des besoins pratiques de gestion.
**La portée pratique d’une protection recentrée sur la gestion des revenus**
La décision illustre une application concrète de la curatelle renforcée. Cette mesure est présentée comme un outil de protection économique. L’arrêt vise explicitement à soustraire l’intéressé « aux relances de démarcheurs dont il était victime ». La protection a donc une finalité préventive contre les risques d’exploitation. Elle est aussi un instrument de reconstruction d’un équilibre personnel. La Cour valide les démarches entreprises « en vue de son entrée en résidence pour personnes âgées ». Elle y voit un moyen de « rompre son isolement ». La mesure de protection n’est pas conçue comme une simple administration des biens. Elle s’inscrit dans un projet de vie global, associant l’action d’une conseillère en économie sociale et familiale et du curateur.
Cet arrêt s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle attentive aux situations de vulnérabilité sans trouble mental caractérisé. Il confirme que l’altération des facultés peut résulter d’un ensemble de facteurs sociaux et psychologiques. La Cour d’appel de Rouen donne une portée pratique au principe de proportionnalité. Elle en fait un outil de modulation de la protection en fonction des actes à accomplir. La solution adoptée privilégie la curatelle renforcée pour sa dimension protectrice en matière de gestion des liquidités. Elle pourrait inciter à recourir plus fréquemment à cette mesure pour les personnes âgées vulnérables. L’arrêt souligne enfin l’importance de l’adhésion de la personne protégée, laquelle « était d’accord avec l’instauration d’une mesure ».
La Cour d’appel de Rouen, le 18 novembre 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du juge des tutelles de Rouen du 24 mai 2011. Ce jugement avait placé une personne sous curatelle simple pour une durée de soixante mois. L’intéressé, âgé et isolé, avait été victime d’une escroquerie. Un certificat médical constatait une grande vulnérabilité et une méconnaissance de la valeur de l’euro. L’intéressé sollicitait en appel une curatelle renforcée. Le ministère public requérait dans le même sens. La Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement pour prononcer une curatelle renforcée. Elle a ainsi tranché la question de l’intensité de la protection à mettre en œuvre au regard de l’altération des facultés personnelles. L’arrêt retient que la vulnérabilité et le syndrome dépressif justifient une mesure déchargeant l’intéressé de toute gestion de ses revenus.
**La réaffirmation exigeante des conditions de la protection juridique**
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions légales de toute mesure de protection. Il cite l’article 425 du code civil qui exige une altération médicalement constatée des facultés. La Cour constate que le certificat médical produit « ne met pas en évidence de trouble cognitif patent ». Elle relève cependant « une grande vulnérabilité associée à un certain isolement social chez un sujet ne maîtrisant pas parfaitement la valeur de l’euro ». L’altération retenue n’est donc pas d’ordre strictement mental. Elle réside dans une vulnérabilité sociale et une incapacité pratique à gérer un budget. La Cour valide cette approche extensive de l’altération des facultés. Elle estime que ces éléments « justifient l’instauration d’une mesure de protection ». Cette interprétation est conforme à une jurisprudence soucieuse de protéger les personnes en situation de faiblesse. Elle dépasse le seul critère médical pour intégrer des facteurs sociaux et économiques.
La Cour applique ensuite le principe de proportionnalité énoncé à l’article 428 du code civil. Elle opère une gradation entre les différentes mesures possibles. Elle écarte d’abord la sauvegarde de justice, jugée « insuffisante ». Elle rejette aussi la curatelle simple prononcée en première instance, la qualifiant d’ »inadaptée ». La solution retenue est la curatelle renforcée. La motivation est essentiellement économique. La Cour note « qu’il n’a aucun patrimoine » et que son état « justifient la mise en oeuvre d’une mesure qui permette de le décharger de tout souci de gestion notamment de ses revenus ». L’arrêt opère ainsi une adéquation fine entre le degré de protection et la situation concrète de la personne. Il démontre que l’intensité de la mesure se détermine au regard des besoins pratiques de gestion.
**La portée pratique d’une protection recentrée sur la gestion des revenus**
La décision illustre une application concrète de la curatelle renforcée. Cette mesure est présentée comme un outil de protection économique. L’arrêt vise explicitement à soustraire l’intéressé « aux relances de démarcheurs dont il était victime ». La protection a donc une finalité préventive contre les risques d’exploitation. Elle est aussi un instrument de reconstruction d’un équilibre personnel. La Cour valide les démarches entreprises « en vue de son entrée en résidence pour personnes âgées ». Elle y voit un moyen de « rompre son isolement ». La mesure de protection n’est pas conçue comme une simple administration des biens. Elle s’inscrit dans un projet de vie global, associant l’action d’une conseillère en économie sociale et familiale et du curateur.
Cet arrêt s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle attentive aux situations de vulnérabilité sans trouble mental caractérisé. Il confirme que l’altération des facultés peut résulter d’un ensemble de facteurs sociaux et psychologiques. La Cour d’appel de Rouen donne une portée pratique au principe de proportionnalité. Elle en fait un outil de modulation de la protection en fonction des actes à accomplir. La solution adoptée privilégie la curatelle renforcée pour sa dimension protectrice en matière de gestion des liquidités. Elle pourrait inciter à recourir plus fréquemment à cette mesure pour les personnes âgées vulnérables. L’arrêt souligne enfin l’importance de l’adhésion de la personne protégée, laquelle « était d’accord avec l’instauration d’une mesure ».