Tribunal de commerce de Dunkerque, le 27 janvier 2025, n°2023J00104

Le Tribunal de commerce de Dunkerque, dans un jugement du 27 janvier 2025, a été saisi d’un litige consécutif à un abordage survenu lors d’une opération portuaire. Les demandeurs, copropriétaires d’une péniche endommagée, réclamaient réparation du préjudice matériel et de la perte d’exploitation. La société défenderesse contestait la recevabilité de l’action et le quantum des indemnités. Le tribunal a rejeté les exceptions de procédure et a condamné la défenderesse au paiement des sommes demandées. Cette décision tranche la question de la recevabilité de l’action des victimes copropriétaires et celle de la méthode d’évaluation du préjudice économique. Elle confirme une approche libérale du droit d’agir et retient une conception extensive de la réparation du préjudice commercial.

**La consécration d’un droit d’agir autonome pour chaque copropriétaire lésé**

Le tribunal écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse. Celle-ci invoquait un éventuel remboursement par une compagnie d’assurance pour contester le droit d’agir des époux. Les juges rappellent avec fermeté que “*il incombait à la défenderesse qui soutient, pour contester leur recevabilité, l’existence d’un remboursement par la société HELVETIA de le démontrer, vu l’article 9 du C.P.C.*”. Cette application stricte de la charge de la preuve protège les victimes. Elle évite qu’un simple argument, non étayé, ne fasse obstacle à l’exercice de leur action en justice. La solution est classique mais nécessaire. Elle garantit l’accès au juge malgré les allégations procédurales.

L’intervention volontaire de l’épouse, copropriétaire du bateau, est jugée recevable. Le tribunal valide ainsi la possibilité pour chaque titulaire d’un droit lésé d’agir personnellement. Cette solution est conforme à la théorie générale de la responsabilité. Chaque copropriétaire subit un préjudice distinct dans son patrimoine. La décision rappelle ce principe avec clarté. Elle écarte toute idée d’une indemnisation globale et unique qui neutraliserait les droits individuels. Cette approche assure une réparation complète et personnalisée pour chaque victime directe du dommage.

**Une évaluation concrète et intégrale du préjudice économique**

Le tribunal retient le montant des réparations proposé par l’expert des demandeurs. Il rejette la proposition de diviser ce montant par deux, avancée sans justification suffisante. Les juges estiment que “*l’évaluation objective des dommages sera donc retenue sur la base du rapport de la société TECH-FLU pour la somme de 65.339 €, montant que rien ne conduit à diminuer de moitié comme sollicité en défense sans moyen suffisant*”. Cette position affirme l’autorité de l’expertise dès lors qu’elle est sérieuse et non contredite. Elle place la charge de la preuve sur la partie qui cherche à réduire l’estimation. La méthode sécurise la réparation due à la victime.

L’évaluation de la perte d’exploitation témoigne d’une volonté de réparation intégrale. Le tribunal écarte le calcul basé sur le seul bénéfice annuel antérieur. Il lui préfère une approche dynamique fondée sur la marge brute d’exploitation quotidienne. La décision précise qu’il n’y a pas lieu “*de limiter ces pertes à la seule proportion du bénéfice annuel réalisé l’année précédente, mais de tenir compte de la marge brute d’exploitation*”. Cette solution est remarquable. Elle cherche à restaurer la situation économique réelle de l’entreprise. Elle ne se contente pas d’une simple moyenne historique. Cette approche concrète et prospective de l’évaluation est favorable aux victimes professionnelles. Elle permet une indemnisation plus juste de l’entier préjudice subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture