Tribunal de commerce de Paris, le 28 janvier 2025, n°2024022345

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 5 mars 2025, a eu à connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de location financière. La société locataire, défaillante au paiement de ses loyers, a fait l’objet d’une action en résolution et en paiement de sommes contractuelles. Le tribunal, saisi par la société bailleur, a constaté la résiliation de plein droit du contrat et condamné la locataire au paiement de l’indemnité contractuelle et à la restitution du bien. Cette décision offre l’occasion d’examiner le contrôle judiciaire des clauses résolutoires et pénales en matière contractuelle.

**Le constat judiciaire d’une résiliation de plein droit opérant les effets contractuels**

Le tribunal a d’abord validé l’efficacité de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat. Il relève que le contrat a été signé, que le matériel a été livré et que le défaut de paiement est établi. Surtout, il constate que la mise en demeure, restée infructueuse, “visait explicitement la clause de résiliation”. Le juge en déduit que la condition suspensive de la clause est réalisée et “constate que le contrat a été résilié de plein droit le 15 juillet 2021”. Cette approche manifeste une application stricte du principe conventionnel. Le juge se borne à vérifier la régularité formelle de l’exécution de la clause, sans s’immiscer dans une appréciation de l’équilibre contractuel. Il applique ainsi la lettre de l’article 1228 du code civil, qui permet au juge de “constater ou prononcer la résolution”. Ici, il constate un mécanisme conventionnel parfaitement accompli.

Cette analyse est complétée par la mise en œuvre intégrale des conséquences financières liées à la résiliation. Le tribunal valide le calcul de l’indemnité, égale au “montant TTC des loyers restant à échoir […] augmentée d’une somme forfaitaire de 10%”. Il considère que ces montants “ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer”. Le juge opère donc le contrôle de proportionnalité requis par l’article 1231-5 du code civil, mais le limite à une appréciation in concreto de l’excès manifeste. La sanction de l’inexécution se trouve ainsi pleinement effective, le juge faisant prévaloir la sécurité juridique et la force obligatoire du contrat.

**L’exercice mesuré du pouvoir modérateur du juge sur les stipulations contractuelles**

La décision illustre ensuite les limites du contrôle judiciaire sur les clauses pénales. Le tribunal écarte tout pouvoir d’adaptation de la sanction en l’absence d’excès manifeste. Après avoir rappelé le texte de l’article 1231-5, il estime que l’indemnité forfaitaire de 10% et le principe même du paiement des loyers restants ne sont pas disproportionnés. Le raisonnement se fonde sur une comparaison avec le prix d’achat du bien et le montant global des loyers. Le juge refuse ainsi de rééquilibrer les prestations a posteriori, respectant la liberté des parties. Cette retenue judiciaire est cohérente avec la philosophie du droit commun des contrats, qui privilégie la stabilité des conventions librement consenties.

Néanmoins, le tribunal fait preuve d’un certain pragmatisme en modulant certaines demandes. Il réduit les frais de recouvrement réclamés, au motif que “le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 €”. Cette intervention minimale montre que le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur l’exacte mise en œuvre des stipulations. Par ailleurs, il déboute la demande de recours à la force publique pour l’appréhension du matériel, sans motiver expressément ce refus. Ces ajustements discrets témoignent d’une recherche d’équité sans remettre en cause l’économie générale du contrat. La décision trouve ainsi un point d’équilibre entre le respect de la volonté commune et la prévention des abus les plus flagrants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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