Cour d’appel de Versailles, le 23 novembre 2011, n°09/01345

La Cour d’appel de Versailles, le 23 novembre 2011, a eu à connaître d’un litige né du licenciement économique d’une salariée cadre, intervenu dans le cadre d’une liquidation judiciaire. La juridiction prud’homale avait accueilli une partie des demandes indemnitaires de la salariée. Le mandataire liquidateur de l’employeur en liquidation forma appel. La cour d’appel, saisie de multiples demandes, a recentré le débat sur la validité de la procédure de licenciement et ses conséquences sur le droit aux indemnités de rupture. Elle devait notamment déterminer si l’acceptation par la salariée d’une offre de reclassement externe, postérieure à la notification du licenciement, emportait rétractation de ce dernier et privait la salariée de ses indemnités. La cour infirma le jugement en rejetant les demandes d’indemnité de licenciement et de préavis, tout en accordant certains rappels de salaires. Cette décision précise les conditions d’une rétractation valable du licenciement économique et en déduit les effets sur les créances du salarié.

La solution retenue par la cour s’appuie sur une interprétation rigoureuse des obligations de l’employeur et des droits du salarié en cas de reclassement externe. Elle estime que le licenciement notifié le 14 mai 2007 était régulier, l’employeur ayant justifié de recherches de reclassement préalables. Elle considère surtout que l’acceptation par la salariée du poste proposé, dans des conditions financières équivalentes, vaut consentement non équivoque à la rétractation de son licenciement. La cour en déduit que la rupture initiale devient caduque, privant la salariée du droit aux indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis. Cette analyse mérite examen, tant dans son fondement juridique que dans ses implications pratiques pour la sécurité juridique des salariés.

**I. La validation d’une procédure de licenciement conditionnel et de sa rétractation**

La cour valide en premier lieu la régularité de la procédure de licenciement engagée durant la liquidation judiciaire. Elle relève que le mandataire liquidateur a, dès le 3 mai 2007, interrogé les sociétés du groupe et les entreprises du secteur. Elle estime qu’il « ne peut lui être sérieusement reproché d’avoir procédé, avant obtention de toute réponse exploitable, au licenciement économique de la salariée, s’étant strictement conformé aux dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, lui accordant un délai de 15 jours ». La notification du licenciement dans ce délai impératif est ainsi justifiée par l’urgence procédurale, même en l’absence de proposition ferme de reclassement à cette date.

La décision consacre ensuite la validité d’une rétractation du licenciement fondée sur le consentement exprès du salarié. La cour rappelle le principe selon lequel « la décision unilatérale de l’employeur de rétracter le licenciement était nécessairement soumise à l’accord non équivoque de la salariée ». Elle estime que cet accord est caractérisé en l’espèce par plusieurs éléments convergents. La lettre de licenciement indiquait clairement que l’acceptation d’un poste rendrait la notification « non avenue et de nul effet ». La salariée a signé un contrat de travail avec la nouvelle société dès le 1er juin 2007. Enfin, un courrier ultérieur de la salariée réclamant divers paiements excluait expressément l’indemnité de licenciement. Pour la cour, cet ensemble « vaut renonciation claire et non équivoque de l’intéressée à se prévaloir de la rupture ». Cette approche cumulative assure une sécurité juridique à la rétractation, en exigeant une manifestation de volonté certaine.

**II. Les conséquences indemnitaires de la rétractation : une exclusion rigoureuse des indemnités de rupture**

La portée principale de l’arrêt réside dans les conséquences attachées à la rétractation. La cour en déduit l’extinction du droit à toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail initial. Elle écarte d’abord l’indemnité compensatrice de préavis. Elle applique la règle selon laquelle, « en cas de dispense d’exécution du préavis donnée par l’employeur, l’indemnité de préavis n’est pas due si le salarié licencié prend immédiatement son travail dans un nouvel emploi, comme en l’espèce ». Le préjudice lié à la perte d’emploi est considéré comme inexistant dès lors qu’un nouvel emploi est immédiatement occupé.

S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la cour procède à une interprétation stricte de la convention collective de l’industrie pharmaceutique. Elle cite son article 33-4, alinéa b, prévoyant que l’indemnité « n’est pas due si le licenciement est intervenu dans un des cas suivants : b/ Le licenciement d’un salarié […] intervenant après que l’employeur […] ait pu procurer un emploi équivalent dans une autre entreprise ». La cour interprète la locution « après que » comme signifiant « alors que ». Elle en conclut que « seul le reclassement interne doit être préalable au licenciement » et que, pour le reclassement externe, la proposition peut être postérieure. Dès lors, le reclassement effectif réalisé par l’employeur via le liquidateur empêche le versement de l’indemnité. Cette analyse minimise la chronologie au profit du résultat, protégeant les intérêts de la masse des créanciers en liquidation.

Toutefois, la cour opère une distinction nette entre les indemnités de rupture et les salaires restant dus. Elle admet les créances salariales nées avant la rupture, fixant au passif de la liquidation un rappel de salaire et un rappel de prime. Elle écarte en revanche la garantie de l’AGS pour ces sommes, considérant qu’elles sont postérieures au jugement de liquidation. Cette solution rappelle que la rétractation du licenciement n’efface pas les dettes salariales antérieures, préservant ainsi un minimum de droits acquis pour le salarié. L’équilibre trouvé est donc sévère sur les indemnités de rupture mais protecteur des salaires effectivement travaillés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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