Cour d’appel de Angers, le 22 novembre 2011, n°10/00381

Un travailleur étranger a été embauché par une société d’intérim pour plusieurs missions successives. Il a été victime d’un accident du travail. L’organisme de sécurité sociale a servi les prestations dues. Il a ensuite découvert que le salarié détenait un titre de séjour falsifié. La caisse a alors réclamé à l’employeur le remboursement des sommes versées. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, par un jugement du 26 janvier 2010, a rejeté cette demande. La caisse a interjeté appel. La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, le 22 novembre 2011, confirme le jugement. Elle estime que l’employeur n’est pas tenu au remboursement. La question est de savoir sur qui pèse l’obligation de vérifier la régularité du titre de séjour d’un salarié étranger. La cour écarte la responsabilité de l’employeur. Elle confirme que la charge de la vérification incombe à l’organisme de sécurité sociale.

La solution retenue repose sur une interprétation stricte des textes applicables au moment des faits. Elle écarte toute obligation générale de vigilance pesant sur l’employeur.

L’arrêt écarte d’abord l’application de l’article L. 341-6 du code du travail. La cour relève que cette disposition, issue d’une loi du 24 juillet 2006, était inapplicable. Son entrée en vigueur était subordonnée à un décret. Ce décret n’est intervenu qu’en mai 2007 pour une application au 1er juillet 2007. Les missions du salarié s’étaient déroulées auparavant. La cour constate que la caisse “ne peut, en conséquence, invoquer des dispositions qui n’étaient applicables ni lors de l’embauche […] le 1er décembre 2006, ni tout au long des missions”. Cette analyse temporelle est rigoureuse. Elle refuse l’application rétroactive d’une obligation nouvelle. La solution protège le principe de sécurité juridique. Elle évite de soumettre l’employeur à une règle non encore en vigueur.

Ensuite, l’arrêt examine le droit de la sécurité sociale. La caisse fondait sa demande sur les articles L. 471-1 et L. 115-6 du code de la sécurité sociale. La cour reconnaît que ces textes permettent le recours contre l’employeur. Mais elle en précise les conditions. L’article D. 115-2 subordonne l’affiliation à la production d’un titre régulier. La cour souligne que cet article “ne mentionne aucune diligence à la charge de l’employeur”. Le texte est silencieux sur une obligation active de vérification. L’employeur n’est pas tenu de s’assurer de l’authenticité du document. Il lui suffit d’en obtenir copie. La cour valide le comportement de la société d’intérim. Celle-ci avait procédé au contrôle formel du titre présenté. Le document “offrait toutes les apparences de la régularité”. Aucun signalement des administrations n’était intervenu. L’interprétation est littérale. Elle limite la responsabilité de l’employeur à une faute caractérisée.

Cette décision consacre une répartition claire des rôles entre employeur et organisme de sécurité sociale. Elle a une portée pratique importante pour la gestion des risques.

L’arrêt opère un transfert net de la charge de contrôle vers l’organisme de sécurité sociale. La cour fonde sa solution sur l’article L. 115-7 du code de la sécurité sociale. Ce texte “impose aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire […] de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement” la régularité de la situation. La cour note que la caisse a procédé à cette vérification seulement après l’accident. Elle n’a pas agi “en amont, à l’occasion de la déclaration préalable à l’embauche”. L’organisme a donc manqué à son obligation légale. Il ne peut en faire supporter les conséquences financières à l’employeur. Cette analyse est sévère pour l’administration. Elle fait primer la lettre du texte sur des considérations d’opportunité. La solution peut sembler équitable. Elle sanctionne l’inaction de l’organisme qui disposait de moyens d’investigation supérieurs.

La portée de l’arrêt est cependant atténuée par l’évolution législative. Le décret d’application de l’article L. 341-6 du code du travail est désormais en vigueur. Il crée une obligation de vérification active pour l’employeur. La solution de l’arrêt est donc circonscrite aux faits antérieurs à juillet 2007. Elle conserve une valeur pour les litiges relatifs à cette période. Elle illustre aussi un principe général. La responsabilité doit reposer sur une obligation légale claire et applicable. L’arrêt refuse de créer une obligation par analogie. Il rappelle que la lutte contre le travail illégal ne peut justifier une interprétation extensive des textes. La sécurité juridique des employeurs de bonne foi est ainsi préservée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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