Cour d’appel de Pau, le 23 novembre 2011, n°10/05075
La Cour d’appel de Pau, le 23 novembre 2011, a confirmé un jugement déclarant incompétent le tribunal d’instance pour connaître d’une action en garantie dirigée contre l’agent judiciaire du Trésor. Une fédération de chasseurs, tenue d’indemniser des dégâts agricoles causés par le grand gibier, avait assigné ce représentant de l’État en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le tribunal avait accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire au profit de la juridiction administrative. La Cour d’appel rejette le pourvoi de la fédération. Elle précise les conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence et délimite le champ de compétence du juge judiciaire en matière d’indemnisation des dégâts de gibier.
**La régularité procédurale de l’exception d’incompétence**
La Cour écarte d’abord l’argument de l’appelante sur l’irrecevabilité de l’exception. La fédération soutenait que l’agent judiciaire, déjà présent dans une instance antérieure, ne pouvait plus soulever l’incompétence. La Cour rappelle que l’action initiale, introduite en 2006, avait un objet différent. Elle visait seulement une déclaration d’expertise commune. Cette action était éteinte depuis un jugement non frappé d’appel. La nouvelle assignation de 2009 constitue donc une instance distincte. L’agent judiciaire a soulevé l’incompétence “in limine litis” dans ce nouveau cadre. La Cour estime cette exception parfaitement recevable. Elle applique strictement l’article 74 du code de procédure civile. L’exception est présentée “avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir”. La Cour rejette aussi l’idée d’une représentation implicite par un autre ministère. Elle souligne que “le Ministère de la Défense n’ayant pas, en tant que tel, la personnalité morale”. Seul l’agent judiciaire peut valablement représenter l’État en justice pour ce type de demande. La régularité de l’exception est ainsi fermement établie.
**Le maintien de la répartition des compétences entre ordres de juridiction**
La Cour examine ensuite le fond de l’exception. L’appelante invoquait les articles L. 426-4 et L. 426-6 du code de l’environnement. Elle y voyait une attribution générale de compétence au juge judiciaire. La Cour opère une interprétation restrictive de ces textes. Elle rappelle que ces dispositions “ont trait à la procédure non contentieuse d’indemnisation”. L’article L. 426-6 ne s’appliquerait qu’aux litiges “nés à la suite de cette procédure”. Or, en l’espèce, l’action est une action en garantie fondée sur la responsabilité civile de droit commun. La Cour affirme que les règles spéciales de compétence matérielle du tribunal d’instance ne permettent pas “de déroger aux règles de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif”. Dès lors que la fédération agit contre l’État sur le fondement de l’article 1382, la compétence administrative s’impose. La solution consacre une distinction nette entre le contentieux de l’indemnisation directe par la fédération et les actions récursoires. Elle protège les principes de la dualité de juridictions. La Cour confirme ainsi le renvoi de la fédération devant le juge administratif.
La Cour d’appel de Pau, le 23 novembre 2011, a confirmé un jugement déclarant incompétent le tribunal d’instance pour connaître d’une action en garantie dirigée contre l’agent judiciaire du Trésor. Une fédération de chasseurs, tenue d’indemniser des dégâts agricoles causés par le grand gibier, avait assigné ce représentant de l’État en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le tribunal avait accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire au profit de la juridiction administrative. La Cour d’appel rejette le pourvoi de la fédération. Elle précise les conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence et délimite le champ de compétence du juge judiciaire en matière d’indemnisation des dégâts de gibier.
**La régularité procédurale de l’exception d’incompétence**
La Cour écarte d’abord l’argument de l’appelante sur l’irrecevabilité de l’exception. La fédération soutenait que l’agent judiciaire, déjà présent dans une instance antérieure, ne pouvait plus soulever l’incompétence. La Cour rappelle que l’action initiale, introduite en 2006, avait un objet différent. Elle visait seulement une déclaration d’expertise commune. Cette action était éteinte depuis un jugement non frappé d’appel. La nouvelle assignation de 2009 constitue donc une instance distincte. L’agent judiciaire a soulevé l’incompétence “in limine litis” dans ce nouveau cadre. La Cour estime cette exception parfaitement recevable. Elle applique strictement l’article 74 du code de procédure civile. L’exception est présentée “avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir”. La Cour rejette aussi l’idée d’une représentation implicite par un autre ministère. Elle souligne que “le Ministère de la Défense n’ayant pas, en tant que tel, la personnalité morale”. Seul l’agent judiciaire peut valablement représenter l’État en justice pour ce type de demande. La régularité de l’exception est ainsi fermement établie.
**Le maintien de la répartition des compétences entre ordres de juridiction**
La Cour examine ensuite le fond de l’exception. L’appelante invoquait les articles L. 426-4 et L. 426-6 du code de l’environnement. Elle y voyait une attribution générale de compétence au juge judiciaire. La Cour opère une interprétation restrictive de ces textes. Elle rappelle que ces dispositions “ont trait à la procédure non contentieuse d’indemnisation”. L’article L. 426-6 ne s’appliquerait qu’aux litiges “nés à la suite de cette procédure”. Or, en l’espèce, l’action est une action en garantie fondée sur la responsabilité civile de droit commun. La Cour affirme que les règles spéciales de compétence matérielle du tribunal d’instance ne permettent pas “de déroger aux règles de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif”. Dès lors que la fédération agit contre l’État sur le fondement de l’article 1382, la compétence administrative s’impose. La solution consacre une distinction nette entre le contentieux de l’indemnisation directe par la fédération et les actions récursoires. Elle protège les principes de la dualité de juridictions. La Cour confirme ainsi le renvoi de la fédération devant le juge administratif.