Cour d’appel de Nîmes, le 24 novembre 2011, n°11/00111

La Cour d’appel de Nîmes, par une ordonnance de mise en état du 24 novembre 2011, rejette une requête en irrecevabilité de conclusions. Les intimés soutenaient que les conclusions déposées après les délais légaux devaient être déclarées irrecevables. Le conseiller de la mise en état rappelle le régime des délais stricts issus du décret du 9 décembre 2009. Il constate que les premières conclusions de chaque partie ont été déposées dans les délais des articles 908 à 910 du code de procédure civile. L’ordonnance écarte l’irrecevabilité. Elle estime qu’aucune disposition n’interdit des conclusions supplémentaires avant la clôture. La requête est donc déboutée et la clôture est reportée.

La décision soulève la question de l’articulation entre les délais stricts de conclusion et la liberté des parties avant clôture. Elle précise la portée des sanctions prévues par les articles 908 à 910. L’ordonnance affirme que le respect des délais initiaux suffit. Les parties conservent ensuite la faculté de conclure jusqu’à la clôture. Cette solution mérite une analyse attentive. Elle illustre l’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.

**Une interprétation stricte des délais procéduraux**

Le conseiller de la mise en état procède à une vérification minutieuse des délais. Il rappelle que les articles 908 à 910 instaurent un calendrier contraignant. Ces délais sont assortis de la sanction de caducité. L’ordonnance constate que l’appelante a conclu le 1er avril 2011. Ce dépôt intervient avant l’expiration du délai de trois mois. Les intimés ont conclu le 20 mai 2011. Ce déposit respecte également le délai de deux mois prévu à l’article 909. L’appelante a ensuite répliqué le 7 juillet 2011. Cette réplique est intervenue dans le délai de l’article 910. La décision relève que “toutes les parties disposant toujours de la faculté de conclure au-delà des délais précédemment mentionnés dans la limite de la clôture”. Cette analyse repose sur une interprétation littérale des textes. Les articles 908 à 910 fixent des délais pour la première conclusion. Ils n’interdisent pas des conclusions ultérieures. La jurisprudence antérieure confirme cette lecture. La Cour de cassation exige une application stricte des conditions de caducité. La sanction ne peut être étendue au-delà des cas prévus par la loi.

L’ordonnance écarte également l’argument tiré de la domiciliation à l’étranger. L’intimée demeurant en Israël a conclu le 19 août 2011. Ce dépôt respecte le délai majoré de deux mois. La décision juge donc recevables ses conclusions des 23 septembre et 18 octobre 2011. Le conseiller estime qu’“aucune disposition légale n’interdisant aux parties de déposer des conclusions avant l’ordonnance de clôture dès lors qu’elles ont au préalable respecté les délais prévus”. Cette solution assure l’égalité des armes. Elle permet à chaque partie de développer ses arguments jusqu’à la clôture. Elle évite une pénalisation excessive en cas de dépôt tardif. La procédure d’appel avec représentation obligatoire vise la célérité. Elle ne doit pas pour autant sacrifier les droits de la défense. L’ordonnance maintient un équilibre délicat entre ces impératifs.

**La confirmation d’une liberté procédurale encadrée**

La portée de cette décision est significative. Elle confirme que les délais stricts ne figent pas l’échange des conclusions. Les parties peuvent compléter leurs écritures avant la clôture. Cette liberté favorise une instruction complète du dossier. Elle permet de répondre aux arguments adverses ou de produire de nouveaux éléments. Le conseiller de la mise en état exerce un contrôle sur cette liberté. Il fixe la date de clôture et peut la révoquer. L’ordonnance du 24 novembre 2011 use de ce pouvoir. Elle révèle la clôture du 28 octobre 2011 et la reporte au 20 décembre 2011. Cette mesure préserve le principe du contradictoire. Elle donne aux parties un temps supplémentaire pour conclure. La décision s’inscrit dans la logique des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Ces textes imposent aux parties d’accomplir les actes de la procédure dans les délais. Ils n’interdisent pas des actes supplémentaires dans le respect du calendrier fixé.

La solution adoptée pourrait susciter des critiques. Elle risque d’encourager des dépôts tardifs et de retarder l’instruction. Certains praticiens pourraient y voir une atteinte à la sécurité juridique. La prévisibilité des délais en serait affectée. Cependant, l’ordonnance rappelle que le juge de la mise en état garde la maîtrise du calendrier. Il peut refuser de relever la clôture si les abus sont manifestes. La décision n’ouvre pas la porte à des manœuvres dilatoires. Elle se borne à constater l’absence d’interdiction légale. La Cour de cassation veille à ce que les délais stricts soient respectés. Elle censure les juges qui les appliquent avec laxisme. En l’espèce, le conseiller a vérifié le strict respect des délais initiaux. Son interprétation paraît conforme à l’économie générale de la procédure. Elle concilie l’impératif de célérité et les exigences du procès équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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