Cour d’appel de Lyon, le 28 novembre 2011, n°10/03183
Un couple marié en 2001 a eu trois enfants. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en septembre 2007. L’épouse a ensuite assigné son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal en novembre 2009. Le Tribunal judiciaire de Lyon a rejeté sa demande par un jugement du 1er mars 2010. Les juges du fond ont estimé que la naissance d’un troisième enfant en juillet 2009 empêchait de caractériser une cessation de la communauté de vie depuis deux ans au moment de l’assignation. L’épouse a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 novembre 2011, a confirmé le jugement déféré. Elle a rejeté la demande en divorce et condamné l’appelante aux dépens. La question de droit posée est de savoir si la naissance d’un enfant pendant la période de séparation de fait fait obstacle à la constatation de la cessation de la communauté de vie exigée par les articles 237 et 238 du code civil. La Cour répond par l’affirmative en confirmant le rejet de la demande.
**La consécration d’une présomption réfragable d’absence de rupture du lien conjugal**
La décision atteste d’une interprétation stricte des conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal. La Cour retient que la naissance d’un enfant pendant la procédure suffit à établir que la cessation de communauté de vie n’était pas consommée depuis deux ans lors de l’assignation. Elle affirme que « c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette cessation de communauté de vie de deux années n’était pas établie ». Cette solution déduit de la survenance d’un enfant une présomption de maintien d’une forme de vie commune. Elle écarte toute recherche sur l’existence d’une réconciliation ou sur la réalité affective de la relation. Le raisonnement se fonde sur un fait objectif pour apprécier une condition légale. Il évite ainsi une enquête intrusive dans l’intimité des époux. Cette approche garantit une sécurité juridique certaine pour les juges du fond. Elle peut toutefois paraître excessive en faisant d’un événement unique un obstacle absolu.
**Une solution protectrice de l’institution matrimoniale mais potentiellement rigide**
La portée de l’arrêt est significative en matière de divorce. Il consolide une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’altération définitive du lien. La décision place la naissance d’un enfant au rang d’indice majeur du maintien de la communauté de vie. Elle semble établir une quasi-présomption irréfragable, la Cour ayant jugé « sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence ou non d’une réconciliation ». Cette rigueur protège le mariage contre des dissolutions trop hâtives. Elle peut aussi préserver les intérêts de l’enfant né pendant la procédure. Néanmoins, cette rigidité méconnaît parfois la complexité des situations conjugales. Elle risque de priver un époux du droit au divorce alors même que la vie commune a effectivement cessé. La solution pourrait inciter à une stratégie procédurale de report de l’assignation. Elle soulève enfin une question d’équité entre les cas de séparation de fait avec ou sans enfant.
Un couple marié en 2001 a eu trois enfants. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en septembre 2007. L’épouse a ensuite assigné son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal en novembre 2009. Le Tribunal judiciaire de Lyon a rejeté sa demande par un jugement du 1er mars 2010. Les juges du fond ont estimé que la naissance d’un troisième enfant en juillet 2009 empêchait de caractériser une cessation de la communauté de vie depuis deux ans au moment de l’assignation. L’épouse a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 novembre 2011, a confirmé le jugement déféré. Elle a rejeté la demande en divorce et condamné l’appelante aux dépens. La question de droit posée est de savoir si la naissance d’un enfant pendant la période de séparation de fait fait obstacle à la constatation de la cessation de la communauté de vie exigée par les articles 237 et 238 du code civil. La Cour répond par l’affirmative en confirmant le rejet de la demande.
**La consécration d’une présomption réfragable d’absence de rupture du lien conjugal**
La décision atteste d’une interprétation stricte des conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal. La Cour retient que la naissance d’un enfant pendant la procédure suffit à établir que la cessation de communauté de vie n’était pas consommée depuis deux ans lors de l’assignation. Elle affirme que « c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette cessation de communauté de vie de deux années n’était pas établie ». Cette solution déduit de la survenance d’un enfant une présomption de maintien d’une forme de vie commune. Elle écarte toute recherche sur l’existence d’une réconciliation ou sur la réalité affective de la relation. Le raisonnement se fonde sur un fait objectif pour apprécier une condition légale. Il évite ainsi une enquête intrusive dans l’intimité des époux. Cette approche garantit une sécurité juridique certaine pour les juges du fond. Elle peut toutefois paraître excessive en faisant d’un événement unique un obstacle absolu.
**Une solution protectrice de l’institution matrimoniale mais potentiellement rigide**
La portée de l’arrêt est significative en matière de divorce. Il consolide une jurisprudence exigeante sur la preuve de l’altération définitive du lien. La décision place la naissance d’un enfant au rang d’indice majeur du maintien de la communauté de vie. Elle semble établir une quasi-présomption irréfragable, la Cour ayant jugé « sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence ou non d’une réconciliation ». Cette rigueur protège le mariage contre des dissolutions trop hâtives. Elle peut aussi préserver les intérêts de l’enfant né pendant la procédure. Néanmoins, cette rigidité méconnaît parfois la complexité des situations conjugales. Elle risque de priver un époux du droit au divorce alors même que la vie commune a effectivement cessé. La solution pourrait inciter à une stratégie procédurale de report de l’assignation. Elle soulève enfin une question d’équité entre les cas de séparation de fait avec ou sans enfant.