Cour d’appel de Pau, le 24 novembre 2011, n°10/02529

La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 24 novembre 2011, statue sur un licenciement consécutif au refus d’une modification du lieu de travail. Le salarié, engagé en 2001, s’est vu proposer un transfert sur un autre site. Il a refusé cette modification et a été licencié pour motif économique. Le Conseil de prud’hommes a jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur a été condamné à verser une indemnité. La Cour d’appel est saisie en appel. Elle confirme le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle réforme cependant la décision sur l’indemnité compensatrice de préavis. La question se pose de savoir si une réorganisation de l’entreprise peut justifier un licenciement économique en l’absence de preuve de sa nécessité. La Cour répond par la négative en exigeant une démonstration précise de la menace sur la compétitivité. Elle précise également les conditions de suspension du contrat de travail lors d’une absence pour maladie.

La Cour rappelle d’abord les exigences légales encadrant le licenciement économique. L’article L.1233-3 du Code du travail définit ce licenciement. Il peut résulter d’une modification d’un élément essentiel du contrat refusée par le salarié. Cette modification doit être consécutive à des difficultés économiques ou à une réorganisation. La Cour souligne que “lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise”. Elle ajoute que “c’est la menace qui pèse sur la compétitivité qui est à prendre en considération”. La charge de la preuve incombe à l’employeur. En l’espèce, la lettre de licenciement invoque un regroupement d’activités. Elle ne précise pas si cette réorganisation vise à sauvegarder la compétitivité. L’employeur n’apporte aucun justificatif. La Cour en déduit que le motif économique n’est pas établi. Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse.

La Cour examine ensuite l’obligation de reclassement. L’article L.1233-4 du Code du travail impose à l’employeur des efforts de reclassement. Cette obligation naît lorsque le licenciement est envisagé. La Cour estime que “le licenciement n’a pu être envisagé que postérieurement au refus du salarié de la modification du contrat de travail”. La proposition de modification ne peut donc tenir lieu de recherche de reclassement. L’employeur n’a pas exécuté son obligation loyalement. Ce manquement confirme le caractère injustifié du licenciement. La solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle protège le salarié contre un licenciement précipité. L’employeur ne peut se prévaloir d’un simple refus de modification. Il doit préalablement explorer toutes les possibilités de reclassement interne.

La Cour opère ensuite un contrôle rigoureux des conditions de la réorganisation. Elle exige une justification concrète de la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Cette approche est restrictive. Elle renforce les garanties procédurales du salarié. Le juge vérifie l’existence d’une menace réelle. Il refuse les affirmations générales et non étayées. Cette sévérité peut paraître nécessaire pour éviter les licenciements abusifs. Elle place cependant une charge probatoire lourde sur l’employeur. Celui-ci doit anticiper et documenter sa décision. La solution peut freiner des réorganisations légitimes mais urgentes. Elle illustre la tension entre flexibilité économique et protection de l’emploi.

La Cour se prononce également sur l’indemnité compensatrice de préavis. Le salarié avait repris son travail après un arrêt maladie supérieur à vingt et un jours. L’article R.4624-21 du Code du travail prévoit un examen de reprise. La Cour rappelle que “c’est à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite, qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail”. L’employeur n’ayant pas organisé cette visite, le contrat est toujours suspendu. Le salarié n’était donc pas tenu d’effectuer son préavis. Son refus n’est pas fautif. L’employeur ne peut réclamer l’indemnité compensatrice. La Cour réforme le jugement sur ce point.

Cette solution rappelle l’importance de l’obligation de sécurité de l’employeur. La visite de reprise est une formalité substantielle. Son omission prive l’employeur de ses droits. La Cour sanctionne ainsi un manquement à une obligation de protection de la santé. Elle assure une cohérence avec le droit de la sécurité au travail. La portée de l’arrêt est cependant limitée à l’espèce. Le salarié n’avait pas lui-même sollicité la visite. La Cour ne se prononce pas sur un éventuel comportement abusif du salarié. Elle applique strictement la règle procédurale. Cette rigueur incite les employeurs à une vigilance accrue dans le suivi médical.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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