Cour d’appel de Lyon, le 28 novembre 2011, n°10/05886

Un couple marié sous le régime de la séparation de biens en 1994 a vu son mariage dissous par un jugement du 2 juillet 2010. Ce jugement a notamment fixé une prestation compensatoire de 17 000 euros due par l’époux à son épouse. L’époux a formé un appel général, qu’il a ultérieurement limité à la seule contestation de cette prestation compensatoire. Il soutenait l’absence de disparité justifiée entre leurs situations respectives. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 novembre 2011, a rejeté son appel et confirmé le jugement déféré. La question se pose de savoir sur quels éléments la cour s’est fondée pour confirmer l’existence et le montant de la prestation compensatoire. L’arrêt retient que la rupture crée une disparité dans les conditions de vie et confirme la somme allouée en première instance.

**La réaffirmation d’une appréciation globale et prospective des situations**

L’arrêt rappelle avec rigueur le cadre légal de la prestation compensatoire. La cour cite l’article 271 du code civil, selon lequel celle-ci est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Elle précise qu’il convient « non seulement d’apprécier la situation patrimoniale respective des époux au moment du divorce mais aussi d’envisager l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Cette référence explicite guide toute la motivation. Le juge ne se limite pas à une photographie instantanée des revenus. Il doit procéder à une projection raisonnable, ce qui confère à son office un caractère prévisionnel et parfois délicat.

L’application de ces principes à l’espèce démontre une appréciation concrète des comportements procéduraux. Face au défaut de communication des revenus récents par l’époux, malgré une sommation, la cour tire une conséquence défavorable. Elle en déduit qu’il « cherche à dissimuler une augmentation notable de ses revenus et une situation plus sécurisante ». Cette déduction s’appuie sur l’ancienneté des justificatifs produits, limités à l’année 2008, et sur le défaut d’actualisation d’une déclaration sur l’honneur. À l’inverse, la situation de l’épouse est établie par un avis d’impôt récent et les comptes de son fonds de commerce. La comparaison des éléments disponibles permet à la cour de valider l’appréciation du premier juge. Elle estime que celui-ci a fait « une exacte appréciation de la situation respective des parties et son évolution prévisible ». La méthode est ainsi claire : une analyse dynamique, où le refus de collaborer à l’instruction peut légitimement nourrir des présomptions défavorables.

**La consécration d’une approche pragmatique et présomptive de la preuve**

L’arrêt illustre une gestion ferme des obligations probatoires dans le contentieux familial. Le droit commun de la charge de la preuve se trouve ici infléchi par les spécificités des relations entre époux et le principe de loyauté. En présence d’une sommation de communiquer restée sans effet, la cour use de son pouvoir d’appréciation pour interpréter ce silence. Elle ne se contente pas de constater un manque ; elle y voit l’indice d’une situation plus favorable que celle alléguée. Cette solution s’inscrit dans une logique de prévention de la dissimulation, fréquente en matière de ressources. Elle place sur la partie récalcitrante le risque de voir ses affirmations écartées au profit de déductions raisonnables. Cette approche est essentielle pour garantir l’effectivité du droit à une prestation compensatoire juste.

La portée de cette décision dépasse le cas d’espèce. Elle renforce l’autorité des mesures d’instruction ordonnées par le juge aux affaires familiales. Elle rappelle que la bonne administration de la justice dans ce domaine requiert la transparence financière des parties. En sanctionnant l’abstention par une présomption défavorable, la cour donne une arme procédurale au juge pour atteindre une réalité économique souvent obscure. Cette solution pragmatique vise à équilibrer les situations malgré l’asymétrie d’information. Elle peut être critiquée pour son caractère présomptif, mais elle répond à une nécessité pratique. Elle tend à faire prévaloir la recherche de la vérité sur le formalisme de la preuve, dans l’intérêt d’une indemnisation équitable de la disparité créée par le divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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