Tribunal de commerce de Paris, le 28 janvier 2025, n°2024017773

Une société a réalisé des travaux pour le compte d’un hôtel. Le paiement partiel a suscité un litige sur le solde dû. La société demandeur a engagé une procédure au fond contre le propriétaire et un groupe intermédiaire. Elle sollicite notamment la production de pièces contractuelles détenues par les défendeurs. Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 5 mars 2025, a ordonné cette production sous astreinte. Il a rejeté les autres demandes incidentes et a renvoyé l’affaire pour le fond. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge peut contraindre à la communication de pièces détenues par une partie, malgré l’invocation d’une clause de confidentialité. Le tribunal a estimé que les pièces étaient nécessaires à la manifestation de la vérité et a ordonné leur production partielle. Cette décision illustre la primauté des pouvoirs d’instruction du juge sur les stipulations contractuelles de confidentialité.

**L’affirmation des pouvoirs d’instruction du juge face à la confidentialité contractuelle**

Le tribunal rappelle les conditions légales de la production forcée de pièces. L’article 138 du Code de procédure civile permet à une partie de demander la production d’un acte détenu par un tiers à l’instance. L’article 139 donne au juge le pouvoir d’ordonner cette production, au besoin sous astreinte. En l’espèce, le tribunal constate que le groupe intermédiaire “fait état de ce contrat et de ce planning sans les produire”. Il en déduit que ces pièces sont “de nature à éclairer le tribunal sur l’immixtion” de ce groupe dans les travaux. Le juge fonde ainsi son ordonnance sur la nécessité procédurale de disposer de tous les éléments pour statuer. La simple invocation d’une clause de confidentialité par les défendeurs n’est pas jugée suffisante pour faire obstacle à cette exigence fondamentale. La décision consacre la supériorité de l’intérêt à la bonne administration de la justice sur les conventions privées.

Le tribunal opère cependant une conciliation en limitant la portée de l’ordre de production. Il exclut expressément “les éléments ne concernant pas les travaux de rénovation du toit-terrasse ainsi que ceux relatifs à la rémunération”. Cette mesure de proportionnalité répond aux objections des défendeurs. Elle démontre que le juge n’ordonne pas une divulgation générale mais une communication ciblée. Cette limitation permet de préserver les intérêts légitimes de confidentialité des parties sur les aspects étrangers au litige. Le tribunal use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour adapter la mesure d’instruction aux besoins précis du procès. Cette approche tempérée renforce l’acceptabilité de la contrainte judiciaire.

**La modulation des mesures coercitives comme garantie d’une instruction équilibrée**

Le tribunal fait preuve de pragmatisme dans la fixation de l’astreinte. La société demandeur réclamait une astreinte de 200 euros par jour de retard. Le juge réduit ce montant à 100 euros et le cantonne à une période de trente jours. Il motive implicitement cette modulation par “les circonstances de l’affaire”. Cette décision reflète le pouvoir souverain d’appréciation du juge dans la fixation des astreintes. L’article 139 du Code de procédure civile lui laisse une grande liberté pour déterminer le montant et les modalités de la contrainte. En retenant un montant inférieur à celui demandé, le tribunal cherche probablement à éviter un caractère excessivement coercitif. Il vise à assurer l’exécution de l’ordonnance sans pour autant exercer une pression déraisonnable. Cette modération participe à l’équilibre entre l’efficacité de l’instruction et le respect des droits de la défense.

Le rejet des autres demandes incidentes confirme cette recherche d’équilibre. Le tribunal refuse d’allouer des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade, estimant qu’“il n’y a pas lieu”. Il renvoie l’examen du fond de l’affaire à une audience ultérieure. Ces décisions montrent que le juge circonscrit strictement l’incident à la question de la production des pièces. Il évite de préjuger du fond du litige ou de sanctionner prématurément les parties. Le tribunal statue uniquement sur l’obstacle procédural immédiat. Cette prudence est caractéristique de la phase d’instruction, où le juge doit avancer la procédure sans empiéter sur le débat méritoire. La décision assure ainsi une progression ordonnée de l’instance vers le jugement sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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