Tribunal de commerce de Paris, le 28 janvier 2025, n°2024016205
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande en exécution forcée d’une vente portant sur un fonds de commerce. Le demandeur soutenait qu’une offre de vente formulée le 4 janvier 2024 avait été acceptée le 16 janvier 2024, formant ainsi un contrat parfait. Il requérait en conséquence la délivrance du bien ou une réitération de la vente. En cours de procédure, le demandeur a présenté des conclusions en date du 29 novembre 2024 par lesquelles il déclarait se désister de son instance et de son action. La partie défenderesse a accepté ce désistement. Le tribunal a donc donné acte de ce désistement mutuellement accepté et constaté l’extinction de l’instance. La question se pose de savoir comment un désistement d’action, intervenant en cours de procédure et accepté par la partie adverse, produit ses effets sur l’instance et sur le droit substantiel des parties. La juridiction a appliqué les articles 384 et 395 du code de procédure civile pour constater l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement, laissant chaque partie supporter ses frais. Cette solution mérite d’être analysée dans son application technique puis dans ses implications sur la maîtrise procédurale des parties.
**I. La mise en œuvre conventionnelle de l’extinction de l’instance** Le désistement d’action, distinct du désistement d’instance, emporte renonciation à la prétention initiale. Le jugement relève que le demandeur « déclare se désister de son instance et de son action ». L’acceptation expresse de la défenderesse transforme cet acte unilatéral en convention procédurale. Le tribunal « leur en donne acte » conformément à l’article 384 du code de procédure civile. Cette disposition prévoit que le désistement d’action, accepté par le défendeur, rend la demande non avenue. Le juge constate alors un accord des volontés mettant fin au litige. Il se borne à en tirer les conséquences légales sans pouvoir en contrôler le bien-fondé. L’extinction de l’instance est ainsi actée, entraînant le dessaisissement de la juridiction. La solution illustre le principe dispositif gouvernant la procédure civile. Les parties disposent librement de leur action. Leur accord sur son extinction s’impose au juge. La décision applique strictement un mécanisme procédural clair. Elle évite tout examen au fond des prétentions initiales, devenues sans objet.
**II. Les conséquences limitées du désistement sur les droits des parties** Le jugement précise que « chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens ». Cette solution mérite attention. Le désistement d’action accepté équivaut à une transaction sur le fond du droit. Il devrait normalement permettre une convention sur les frais. L’absence d’accord sur ce point laisse les frais à la charge de chacun. Le tribunal ne use pas du pouvoir que lui confère l’article 696 du code de procédure civile pour les mettre à la charge de la partie désistante. Cette retenue respecte la volonté des parties. Elle peut aussi s’analyser comme une incitation à la prudence dans la conclusion de tels accords. Le désistement met fin au litige mais ne préjuge pas des causes sous-jacentes. Il clôt la procédure sans trancher le fond. Les parties retrouvent leur liberté, sans préjudice d’éventuelles actions futures sur une base différente. La portée de la décision est donc strictement procédurale. Elle rappelle que l’économie processuelle peut primer sur l’examen substantiel du différend. Cette approche favorise l’autonomie des volontés et la célérité de la justice.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 28 janvier 2025, a été saisi d’une demande en exécution forcée d’une vente portant sur un fonds de commerce. Le demandeur soutenait qu’une offre de vente formulée le 4 janvier 2024 avait été acceptée le 16 janvier 2024, formant ainsi un contrat parfait. Il requérait en conséquence la délivrance du bien ou une réitération de la vente. En cours de procédure, le demandeur a présenté des conclusions en date du 29 novembre 2024 par lesquelles il déclarait se désister de son instance et de son action. La partie défenderesse a accepté ce désistement. Le tribunal a donc donné acte de ce désistement mutuellement accepté et constaté l’extinction de l’instance. La question se pose de savoir comment un désistement d’action, intervenant en cours de procédure et accepté par la partie adverse, produit ses effets sur l’instance et sur le droit substantiel des parties. La juridiction a appliqué les articles 384 et 395 du code de procédure civile pour constater l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement, laissant chaque partie supporter ses frais. Cette solution mérite d’être analysée dans son application technique puis dans ses implications sur la maîtrise procédurale des parties.
**I. La mise en œuvre conventionnelle de l’extinction de l’instance**
Le désistement d’action, distinct du désistement d’instance, emporte renonciation à la prétention initiale. Le jugement relève que le demandeur « déclare se désister de son instance et de son action ». L’acceptation expresse de la défenderesse transforme cet acte unilatéral en convention procédurale. Le tribunal « leur en donne acte » conformément à l’article 384 du code de procédure civile. Cette disposition prévoit que le désistement d’action, accepté par le défendeur, rend la demande non avenue. Le juge constate alors un accord des volontés mettant fin au litige. Il se borne à en tirer les conséquences légales sans pouvoir en contrôler le bien-fondé. L’extinction de l’instance est ainsi actée, entraînant le dessaisissement de la juridiction. La solution illustre le principe dispositif gouvernant la procédure civile. Les parties disposent librement de leur action. Leur accord sur son extinction s’impose au juge. La décision applique strictement un mécanisme procédural clair. Elle évite tout examen au fond des prétentions initiales, devenues sans objet.
**II. Les conséquences limitées du désistement sur les droits des parties**
Le jugement précise que « chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens ». Cette solution mérite attention. Le désistement d’action accepté équivaut à une transaction sur le fond du droit. Il devrait normalement permettre une convention sur les frais. L’absence d’accord sur ce point laisse les frais à la charge de chacun. Le tribunal ne use pas du pouvoir que lui confère l’article 696 du code de procédure civile pour les mettre à la charge de la partie désistante. Cette retenue respecte la volonté des parties. Elle peut aussi s’analyser comme une incitation à la prudence dans la conclusion de tels accords. Le désistement met fin au litige mais ne préjuge pas des causes sous-jacentes. Il clôt la procédure sans trancher le fond. Les parties retrouvent leur liberté, sans préjudice d’éventuelles actions futures sur une base différente. La portée de la décision est donc strictement procédurale. Elle rappelle que l’économie processuelle peut primer sur l’examen substantiel du différend. Cette approche favorise l’autonomie des volontés et la célérité de la justice.