Tribunal de commerce de Paris, le 28 janvier 2025, n°2024027893
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une instance née de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La partie initialement créancière a sollicité un désistement d’instance et d’action, proposition acceptée par son adversaire. Les deux parties ont conjointement demandé au tribunal de constater ce désistement réciproque et l’extinction de l’instance, chacune supportant ses propres frais. Le tribunal a fait droit à ces demandes. La décision soulève la question de la régularité et des effets d’un désistement d’action conjointement sollicité par les deux parties à un litige. Elle apporte une solution en validant cette procédure et en prononçant le partage des frais.
**La validation d’un désistement d’action par consentement mutuel**
Le jugement retient d’abord la validité d’un désistement d’action intervenu d’un commun accord. Le tribunal donne acte aux parties « de leur désistement d’instance et d’action réciproque ». Cette formule consacre une conception consensuelle de l’extinction de l’action. Elle s’écarte de la vision unilatérale traditionnelle du désistement d’action, lequel suppose normalement une volonté isolée de renoncer à ses prétentions. Ici, les juges entérinent un accord procédural par lequel les deux litigants renoncent simultanément à poursuivre le procès. Cette approche est pragmatique. Elle reconnaît la liberté des parties de mettre fin à leur différend par un commun accord, même en cours d’instance. Le tribunal se borne à constater cet accord et à lui conférer l’autorité de la chose jugée. Cette solution favorise l’apaisement des litiges. Elle évite la poursuite coûteuse et inutile d’une procédure dont plus aucune partie ne veut. La décision s’appuie implicitement sur le principe dispositif. Les juges estiment que les plaideurs sont maîtres de leur instance et peuvent y mettre fin conjointement.
La portée de cette validation mérite cependant examen. Le désistement d’action a pour effet normal d’éteindre le droit d’agir. « Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement » précise le jugement. L’emploi du terme « action » et la référence à l’article 384 du code de procédure civile confirment cette extinction définitive. La partie initialement demanderesse ne pourra plus intenter la même action sur les mêmes fondements. Cette rigueur est tempérée par le caractère consensuel de l’opération. Chaque partie ayant renoncé librement, le risque d’une renonciation contrainte ou imprudente semble limité. La décision paraît ainsi équilibrée. Elle respecte la volonté commune des plaideurs tout en préservant la sécurité juridique par l’extinction définitive du litige.
**Les conséquences procédurales d’un désistement conjoint sur la charge des frais**
Le jugement détermine ensuite les conséquences financières de ce mode de sortie de l’instance. Le tribunal « dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens ». Ce partage des frais constitue une application directe de l’accord des parties. Les conclusions déposées par chacune d’elles formulaient une demande identique sur ce point. Les juges se bornent à homologuer cette convention procédurale. Cette solution est cohérente avec la logique consensuelle qui préside à l’ensemble de la décision. Elle évite au tribunal d’avoir à trancher une question accessoire qui pourrait raviver le conflit. Le principe « chacun supporte les siens » devient la règle lorsque les parties en conviennent ainsi. Cette approche est économiquement rationnelle. Elle simplifie le règlement final du litige en écartant toute discussion sur la liquidation des frais.
La valeur de cette solution doit être nuancée. Elle repose entièrement sur l’accord des parties. Le tribunal n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur l’équité de ce partage. Cette neutralité est conforme aux articles 394 et suivants du code de procédure civile relatifs au désistement. Elle peut toutefois sembler rigide. Rien ne permet de vérifier si cet accord sur les frais était parfaitement libre et éclairé. La décision offre cependant une sécurité procédurale certaine. Elle garantit que la convention des parties sera strictement respectée. Cette prévisibilité est précieuse pour les justiciables. Elle les incite à rechercher des solutions négociées pour clore leurs procédures. La portée de ce raisonnement est donc significative. Elle consacre la force obligatoire des accords procéduraux, même sur des questions accessoires comme les frais.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi d’une instance née de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La partie initialement créancière a sollicité un désistement d’instance et d’action, proposition acceptée par son adversaire. Les deux parties ont conjointement demandé au tribunal de constater ce désistement réciproque et l’extinction de l’instance, chacune supportant ses propres frais. Le tribunal a fait droit à ces demandes. La décision soulève la question de la régularité et des effets d’un désistement d’action conjointement sollicité par les deux parties à un litige. Elle apporte une solution en validant cette procédure et en prononçant le partage des frais.
**La validation d’un désistement d’action par consentement mutuel**
Le jugement retient d’abord la validité d’un désistement d’action intervenu d’un commun accord. Le tribunal donne acte aux parties « de leur désistement d’instance et d’action réciproque ». Cette formule consacre une conception consensuelle de l’extinction de l’action. Elle s’écarte de la vision unilatérale traditionnelle du désistement d’action, lequel suppose normalement une volonté isolée de renoncer à ses prétentions. Ici, les juges entérinent un accord procédural par lequel les deux litigants renoncent simultanément à poursuivre le procès. Cette approche est pragmatique. Elle reconnaît la liberté des parties de mettre fin à leur différend par un commun accord, même en cours d’instance. Le tribunal se borne à constater cet accord et à lui conférer l’autorité de la chose jugée. Cette solution favorise l’apaisement des litiges. Elle évite la poursuite coûteuse et inutile d’une procédure dont plus aucune partie ne veut. La décision s’appuie implicitement sur le principe dispositif. Les juges estiment que les plaideurs sont maîtres de leur instance et peuvent y mettre fin conjointement.
La portée de cette validation mérite cependant examen. Le désistement d’action a pour effet normal d’éteindre le droit d’agir. « Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement » précise le jugement. L’emploi du terme « action » et la référence à l’article 384 du code de procédure civile confirment cette extinction définitive. La partie initialement demanderesse ne pourra plus intenter la même action sur les mêmes fondements. Cette rigueur est tempérée par le caractère consensuel de l’opération. Chaque partie ayant renoncé librement, le risque d’une renonciation contrainte ou imprudente semble limité. La décision paraît ainsi équilibrée. Elle respecte la volonté commune des plaideurs tout en préservant la sécurité juridique par l’extinction définitive du litige.
**Les conséquences procédurales d’un désistement conjoint sur la charge des frais**
Le jugement détermine ensuite les conséquences financières de ce mode de sortie de l’instance. Le tribunal « dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens ». Ce partage des frais constitue une application directe de l’accord des parties. Les conclusions déposées par chacune d’elles formulaient une demande identique sur ce point. Les juges se bornent à homologuer cette convention procédurale. Cette solution est cohérente avec la logique consensuelle qui préside à l’ensemble de la décision. Elle évite au tribunal d’avoir à trancher une question accessoire qui pourrait raviver le conflit. Le principe « chacun supporte les siens » devient la règle lorsque les parties en conviennent ainsi. Cette approche est économiquement rationnelle. Elle simplifie le règlement final du litige en écartant toute discussion sur la liquidation des frais.
La valeur de cette solution doit être nuancée. Elle repose entièrement sur l’accord des parties. Le tribunal n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur l’équité de ce partage. Cette neutralité est conforme aux articles 394 et suivants du code de procédure civile relatifs au désistement. Elle peut toutefois sembler rigide. Rien ne permet de vérifier si cet accord sur les frais était parfaitement libre et éclairé. La décision offre cependant une sécurité procédurale certaine. Elle garantit que la convention des parties sera strictement respectée. Cette prévisibilité est précieuse pour les justiciables. Elle les incite à rechercher des solutions négociées pour clore leurs procédures. La portée de ce raisonnement est donc significative. Elle consacre la force obligatoire des accords procéduraux, même sur des questions accessoires comme les frais.