Cour d’appel de Bastia, le 30 novembre 2011, n°10/00213

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à des troubles de voisinage. Des voisins se plaignaient des nuisances générées par un élevage de volailles et de lapins. Le Tribunal de grande instance de Bastia avait, par un jugement du 2 mars 2010, rejeté leurs demandes. Les plaignants ont interjeté appel. La Cour d’appel, avant de statuer au fond, a ordonné un transport sur les lieux. Elle a ainsi renvoyé l’instruction de l’affaire. La question posée était de savoir si les troubles allégués excédaient les inconvénients normaux du voisinage. La Cour a suspendu sa décision et ordonné une mesure d’instruction complémentaire. Cette solution appelle une analyse de sa prudence procédurale et de son respect des principes substantiels.

**I. La suspension du jugement au nom d’une saine administration de la preuve**

La Cour a refusé de se prononcer immédiatement sur le fond du litige. Elle a estimé que les éléments produits étaient insuffisants. Les parties présentaient des versions contradictoires sur des points essentiels. Le nombre exact des animaux et la nature de l’élevage étaient disputés. La Cour relève que « les seules pièces produites ne permettent pas d’appréhender avec certitude » ces éléments. Elle considère qu’un « transport sur les lieux, toutes parties présentes apparaît de nature à éclairer la Cour ». Cette décision s’inscrit dans une logique de recherche de la vérité matérielle. Le juge d’appel use de son pouvoir d’instruction pour fonder sa future décision. Il évite ainsi un arbitrage hasardeux sur la base de preuves incomplètes. Cette prudence est conforme à l’office du juge civil. Elle garantit le principe du contradictoire. Les parties pourront constater ensemble les faits allégués. La mesure ordonnée est proportionnée et directement liée aux points litigieux.

Cette approche manifeste un strict respect des règles gouvernant la charge de la preuve. Les demandeurs invoquaient un trouble anormal. Ils devaient en rapporter la preuve. La Cour constate l’existence de témoignages et de constats contradictoires. Elle ne pouvait donc trancher sans procéder à une vérification personnelle. En ordonnant un transport, elle se donne les moyens de vérifier l’anormalité du trouble. Elle appréciera in situ les nuisances sonores et olfactives. Elle pourra également vérifier la conformité aux règlements sanitaires. Cette méthode est classique en matière de troubles de voisinage. Elle permet une appréciation concrète et contextualisée des griefs. La Cour ne se contente pas des affirmations des parties. Elle assume pleinement son rôle dans l’administration des preuves.

**II. La réaffirmation des principes substantiels gouvernant les troubles anormaux**

En préambule à son ordonnance de mesure d’instruction, la Cour rappelle le cadre juridique applicable. Elle cite l’article 544 du code civil. Elle énonce que le droit de propriété « est toutefois limité par l’obligation imposée au propriétaire de n’occasionner à la propriété d’autrui aucun dommage susceptible de dépasser les inconvénients normaux de voisinage ». Ce rappel n’est pas anodin. Il fixe le standard juridique qui guidera l’appréciation future après le transport. La Cour précise ainsi la nature objective de la responsabilité. Elle écarte d’emblée toute considération sur la faute ou la licéité de l’activité. Seul le dépassement des inconvénients normaux est pertinent. Ce rappel est essentiel pour les parties. Il indique que la future décision se fondera sur une appréciation in concreto des nuisances.

La Cour identifie précisément les griefs allégués. Elle mentionne « des nuisances sonores, d’odeurs nauséabondes et de la présence de mouches et de rongeurs ». Elle les relie à l’élevage installé par un défendeur sur la propriété familiale. Cette qualification des faits est cruciale. Elle permet de circonscrire l’objet de l’expertise in situ. La Cour devra vérifier l’existence et l’intensité de ces nuisances spécifiques. Elle devra aussi les relier à l’activité d’élevage. Le rappel du principe substantiel et la qualification des faits créent un cadre rigoureux. La mesure d’instruction ordonnée n’est pas une fin en soi. Elle est l’instrument permettant d’appliquer la règle de droit aux faits établis avec certitude. La Cour maintient ainsi une parfaite cohérence entre la procédure et le fond du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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