Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, le 28 janvier 2025, n°2024001447

Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement du 28 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige né de l’exécution d’une mission d’expertise comptable. Une société cliente reprochait à son expert-comptable des erreurs dans la tenue de ses comptes, ayant entraîné un préjudice financier. L’expert-comptable opposait une exception d’irrecevabilité fondée sur une clause contractuelle limitant le délai pour agir à trois mois. Le Tribunal a d’abord examiné la validité de cette clause de forclusion avant de se prononcer sur le fond de la demande en responsabilité. Il a jugé la clause abusive et non écrite au titre de l’article 1171 du Code civil, puis a retenu la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable pour manquement à ses obligations. Cette décision offre une analyse concrète du contrôle des clauses abusives dans les contrats réglementés et rappelle les obligations déontologiques de l’expert-comptable.

Le Tribunal écarte d’abord la clause limitative de délai pour agir en la qualifiant d’abusive. L’expert-comptable invoquait une forclusion conventionnelle de trois mois prévue par les conditions générales. Le juge relève que ces stipulations forment un contrat d’adhésion, imposé sans négociation. Il applique l’article 1171 du Code civil en recherchant un déséquilibre significatif in concreto. Il constate que le délai court « à compter des événements ayant causé un préjudice », événements que le client, non professionnel du chiffre, ne pouvait discerner seul. Le Tribunal souligne que « pour la déceler, il est nécessaire d’avoir recours à un professionnel du chiffre et à son analyse ». La clause réduisait le délai de droit commun de cinq ans à trois mois, débutant avant même la révélation de l’erreur. Le juge estime qu’elle « restreint l’accès à la justice pour le client » et permet à l’expert « d’échapper à sa responsabilité, et ce, sans motif légitime ». Il la déclare donc nulle et non écrite. Cette appréciation in concreto du déséquilibre est remarquable. Elle ne se contente pas d’un examen abstrait de la clause mais considère la situation spécifique des parties. Le client, dépourvu de compétences comptables, ne pouvait raisonnablement découvrir les manquements dans un délai aussi bref. La solution protège efficacement la partie faible en préservant son droit à un recours effectif. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de contrôler les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité dans les contrats de prestation intellectuelle. Toutefois, on peut s’interroger sur la qualification de contrat d’adhésion entre deux professionnels. La relation d’expertise comptable, bien que réglementée, peut parfois faire l’objet de négociations sur les conditions générales. Le Tribunal n’explore pas cette piste, présumant l’absence de négociation du fait de la nature préétablie des conditions. Cette approche protectrice pourrait être étendue à d’autres professions réglementées liées par des conditions générales.

Sur le fond, le Tribunal retient la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable pour manquement à son obligation de moyens. Il rappelle les principes généraux des articles 1103 et 1217 du Code civil et les règles déontologiques de la profession. L’examen des pièces révèle des erreurs graves : doublons de factures, créances non provisionnées, incohérences d’écritures. Ces fautes ont conduit à présenter un bénéfice erroné alors que la société était déficitaire, occasionnant un préjudice certain. Le Tribunal rejette l’argument du manque de coopération du client. Il note que l’expert-comptable « ne démontre aucunement avoir sollicité des éléments qu’elle n’aurait pas reçus » et qu’elle se devait d’accompagner son client par des entretiens réguliers. Le préjudice est établi et quantifié à hauteur des frais engagés pour corriger les comptes. La décision illustre rigoureusement le régime de l’obligation de moyens en matière d’expertise comptable. Le juge exige une preuve tangible des diligences du professionnel. Il opère un contrôle approfondi du comportement des parties durant l’exécution contractuelle. La solution est classique mais sa portée est renforcée par le contexte. En condamnant l’expert-comptable malgré la clause de forclusion, le Tribunal affirme la primauté des obligations déontologiques sur les stipulations contractuelles restrictives. Cela consacre une forme d’ordre public professionnel. La décision pourrait inciter les juridictions à un contrôle accru des clauses limitatives dans les contrats de services réglementés. Elle rappelle aussi aux professionnels du chiffre l’impérieuse nécessité de documenter leurs diligences et leurs relances. Le risque est une judiciarisation accrue des litiges, les clients étant encouragés à contester les clauses abusives. À l’inverse, cette jurisprudence peut conduire à une meilleure négociation des conditions générales, rééquilibrant les relations entre prestataires et clients professionnels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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