Tribunal de commerce de Bobigny, le 30 janvier 2025, n°2024P03052

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 30 janvier 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement des cotisations sociales en vue de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. La créance, certaine et exigible, était établie par des titres exécutoires. La société, en cessation des paiements, ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a rejeté la demande principale de liquidation et a, subsidiairement, ouvert une procédure de redressement judiciaire en retenant l’existence de perspectives de redressement. Il a fixé la date de cessation des paiements et nommé les organes de la procédure. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire malgré l’absence de représentation du débiteur et une demande initiale de liquidation. La solution retenue consacre le pouvoir souverain d’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une possibilité de redressement, même en l’absence de éléments fournis par le dirigeant.

**Le constat de la cessation des paiements comme préalable incontournable**

Le jugement rappelle d’abord les conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal constate que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend textuellement la définition de la cessation des paiements posée par l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge fonde ce constat sur la créance certaine, liquide et exigible de l’organisme social, prouvée par des saisies infructueuses. L’absence de contestation du débiteur, matérialisée par sa non-comparution, permet de retenir ce caractère incontesté de la dette. Le tribunal applique ainsi strictement le droit positif : la cessation des paiements est une condition objective, appréciée à une date donnée. La fixation rétroactive de la date de cessation au 30 juillet 2023, motivée par une « saisie attribution inopérante », illustre cette recherche du point de départ de l’insolvabilité. Cette démarche est essentielle pour déterminer la période suspecte et assurer l’égalité entre les créanciers.

**L’appréciation souveraine des perspectives de redressement en l’absence du débiteur**

Le cœur de la décision réside dans le choix de la procédure. Le demandeur requérait la liquidation judiciaire. Le tribunal écarte cette solution au profit du redressement judiciaire, estimant que « des perspectives de redressement existant ». Cette appréciation est remarquable car elle intervient en l’absence totale de participation du dirigeant. Le juge se fonde implicitement sur des éléments intrinsèques à l’affaire, tels que la nature de l’activité ou la persistance de l’immatriculation. Il affirme ainsi son pouvoir d’initiative et son office de conciliation. La décision s’inscrit dans la philosophie du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie la préservation de l’activité et de l’emploi. Elle rappelle que la demande du créancier n’est qu’une sollicitation, le choix final de la procédure relevant du juge. Ce pouvoir discrétionnaire peut toutefois sembler étendu lorsque le débiteur, seul détenteur des informations sur sa trésorerie future, fait défaut.

**La portée pratique d’une décision prise en l’absence du dirigeant**

La valeur de ce jugement tient à son caractère opérationnel dans un contexte d’absence. En ouvrant le redressement judiciaire, le tribunal permet la mise en place d’une période d’observation et la nomination d’un mandataire judiciaire. Ces mesures pallient l’inaction du dirigeant. Le mandataire pourra investiguer la situation réelle de l’entreprise et élaborer un diagnostic. La décision évite ainsi l’issue systématique de la liquidation, souvent irrémédiable, lorsque le débiteur se dérobe. Elle protège également les intérêts des autres créanciers et des salariés, en instaurant une procédure collective ordonnée. Néanmoins, cette solution présente un risque. Elle repose sur une présomption de redressement possible, non étayée par des éléments concrets fournis par le dirigeant. L’efficacité de la période d’observation pourrait s’en trouver compromise si l’entreprise s’avère définitivement inactive ou sans actif exploitable.

**Une appréciation critiquable au regard du principe du contradictoire**

La portée de cette jurisprudence mérite une analyse critique. D’un côté, elle témoigne d’une interprétation dynamique et protectrice des textes par le juge. Elle empêche qu’un débiteur, par son seul silence, ne prive son entreprise de toute chance de survie. D’un autre côté, elle semble s’éloigner d’une application stricte des conditions légales du redressement judiciaire. L’article L. 631-1 du code de commerce subordonne l’ouverture de cette procédure à l’existence d’ »une possibilité suffisante de redressement ». Traditionnellement, cette possibilité s’apprécie au vu des éléments fournis par le débiteur. Ici, le juge se substitue à lui pour en présumer l’existence. Cette approche pourrait être contestée pour violation du principe du contradictoire, le juge fondant sa décision sur des éléments non débattus. Elle crée une forme d’incertitude pour les créanciers, dont la demande de liquidation peut être écartée sur la base d’une appréciation in abstracto de la situation. L’évolution future montrera si cette décision isolée se généralise ou reste une solution d’espèce adaptée à des circonstances particulières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture