Cour d’appel de Bastia, le 8 février 2012, n°11/00070

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 février 2012, statue sur un appel dirigé contre un jugement ayant prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari. Les époux se reprochaient mutuellement des violations graves des devoirs conjugaux. La juridiction d’appel réforme la décision première en prononçant le divorce aux torts partagés et rejette diverses demandes patrimoniales et indemnitaires.

Les faits révèlent une union marquée par des conflits persistants. L’épouse invoquait des violences, des abandons de domicile et une dissimulation de revenus. L’époux contestait ces griefs et opposait à son conjoint des accusations de chantage lié à sa nationalité, de dépenses inconsidérées et de violences. Le juge aux affaires familiales de Bastia, par un jugement du 14 janvier 2011, avait retenu la faute exclusive du mari. Celui-ci interjeta appel pour obtenir une inversion de la qualification des torts et le rejet des demandes pécuniaires. L’épouse sollicitait quant à elle une confirmation des torts exclusifs, une condamnation à des dommages et intérêts plus élevés et des décisions sur des éléments du régime matrimonial.

La question de droit principale réside dans la détermination de la répartition des torts dans le cadre d’un divorce pour faute, lorsque chaque époux invoque des griefs à l’encontre de l’autre. Il s’agit d’apprécier si les faits reprochés constituent individuellement ou conjointement une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et si cette faute peut être partagée. L’arrêt tranche en prononçant le divorce aux torts partagés, infirmant ainsi la solution de première instance. Il précise également les conditions dans lesquelles le juge du divorce peut statuer sur des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial.

L’arrêt opère une distinction nette entre les griefs allégués et ceux prouvés, consacrant une application rigoureuse du principe de la charge de la preuve en matière de divorce pour faute. La cour écarte les accusations de violences formulées par l’épouse, considérant que les déclarations de main courante et récépissés de plainte produits « ne peuvent valablement se déduire la réalité des faits dénoncés ». Elle relève l’absence d’agression physique constatée et le défaut de corroboration par d’autres éléments objectifs. En revanche, elle retient les abandons répétés du domicile conjugal par le mari, démontrés par des relevés bancaires indiquant une domiciliation chez une tierce personne, faits qui « constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage ». Concernant l’épouse, la cour écarte l’idée que des difficultés financières puissent constituer une faute, mais retient le grief de chantage établi par des messages téléphoniques produits aux débats, dont les termes ne sont pas contestés. Elle estime que ces messages, sollicitant de l’argent contre « t papier », caractérisent un chantage lié à la situation administrative du mari et constituent également une faute grave. Cette analyse démontre que seuls les faits objectivement établis et revêtant une certaine gravité sont susceptibles de fonder une décision de divorce pour faute, les simples allégations ou désordres pécuniaires étant insuffisants.

La solution adoptée, le divorce aux torts partagés, s’inscrit dans une approche équilibrée de la responsabilité dans la rupture. En affirmant qu' »il conviendra de prononcer le divorce aux torts partagés », la cour applique l’article 245 du code civil qui prévoit cette possibilité lorsque les torts sont réciproques. Cette décision marque un revirement par rapport à la première instance qui avait désigné un seul responsable. Elle illustre la faculté pour la juridiction d’appel de procéder à une réévaluation complète des éléments de la cause. La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce, la répartition des torts dépendant toujours étroitement de la preuve apportée pour chaque grief. Par ailleurs, la cour rappelle un principe important en matière de compétence du juge aux affaires familiales concernant les régimes matrimoniaux. Elle souligne que « le juge du divorce ne peut statuer sur les désaccords persistant entre époux, relatifs à liquidation du régime matrimonial, que si un projet de liquidation de ce régime, établi par notaire, contient des informations suffisantes ». En l’absence d’un tel projet notarial, elle refuse de se prononcer sur l’inscription d’un emprunt au passif ou d’un véhicule à l’actif de la communauté, renvoyant cette question à une procédure de liquidation distincte. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique des opérations de partage.

La valeur de l’arrêt réside dans sa démonstration méthodique de la qualification des fautes. L’approche est pragmatique et séparée : chaque grief est examiné indépendamment et écarté ou retenu selon sa preuve et sa gravité intrinsèque. Cette méthode évite une appréciation globale et confuse des griefs. Le raisonnement concernant les violences est particulièrement significatif. La cour rappelle utilement que des plaintes pénales non suivies d’effets et des certificats médicaux non circonstanciés ne suffisent pas à caractériser la faute civile, le défendeur bénéficiant de la présomption d’innocence. Cette distinction entre procédure pénale et civile est essentielle. Toutefois, on peut s’interroger sur l’appréciation du caractère « grave » du chantage retenu contre l’épouse, au regard des autres griefs écartés. L’arrêt montre les limites pratiques du divorce pour faute, où la recherche des torts peut conduire à une forme de bilan conflictuel des désaccords conjugaux. En ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux par un notaire, la cour réaffirme la spécialisation des compétences et la nécessaire formalisation des opérations complexes de liquidation, préservant ainsi l’efficacité et la technicité de cette phase.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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