Cour d’appel de Versailles, le 8 février 2012, n°09/00090

Une salariée engagée en 2002 était en congé parental lors de l’ouverture d’une liquidation judiciaire le 30 juin 2008. Le mandataire liquidateur, non informé de son existence, ne procéda pas à son licenciement dans les délais légaux. La salariée saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la fixation de ses créances et la condamnation du liquidateur à titre personnel. Par jugement du 26 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Montmorency condamna le liquidateur à verser diverses indemnités. Ce dernier forma appel. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 8 février 2012, devait trancher une double question. Elle devait d’abord déterminer la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité contre un mandataire liquidateur. Elle devait ensuite fixer les effets d’un défaut de licenciement dans le délai de garantie de l’AGS. La cour infirma le jugement pour incompétence et débouta la salariée de ses demandes contre le liquidateur personnellement. Elle fixa cependant la date de rupture au 12 décembre 2008 et ordonna l’inscription des créances au passif.

La solution retenue consacre une distinction nette entre les régimes juridiques applicables. Elle affirme d’abord la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les actions contre le mandataire judiciaire. Elle opère ensuite une requalification des faits au bénéfice de la salariée, protégeant ses droits malgré l’incompétence du juge prud’homal.

**La sanction de l’incompétence du juge prud’homal : une compétence d’attribution strictement délimitée**

L’arrêt rappelle avec rigueur les règles de compétence d’attribution applicables aux mandataires judiciaires. Il écarte toute appréciation au fond de la responsabilité du liquidateur devant une juridiction incompétente. Cette solution stricte préserve l’économie de la procédure collective.

La cour estime que « la mise en cause de la responsabilité d’un mandataire judiciaire relève de la seule compétence du TGI ». Elle fonde cette solution sur le caractère d’ordre public des règles posées par l’article R. 662-3 du code de commerce. Le juge prud’homal, saisi initialement d’une demande de fixation de créances, a excédé ses pouvoirs en statuant sur une action en responsabilité personnelle. L’arrêt précise que les « développements relatifs à une prétendue négligence (…) sont hors débats devant la juridiction sociale ». Cette incompétence entraîne l’infirmation des condamnations prononcées contre le mandataire à titre personnel. La salariée est donc déboutée de sa demande tendant à sa condamnation. La compétence spécialisée du tribunal judiciaire se justifie par la nature de la mission d’un mandataire de justice. Sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que selon une procédure spécifique, distincte du contentieux général du travail.

Cette analyse strictement procédurale n’empêche pas la cour de statuer sur le fond du litige né de la rupture. Elle opère un partage des questions juridiques. La compétence du conseil de prud’hommes est réaffirmée pour tout ce qui concerne la relation de travail proprement dite. Ainsi, la fixation de la date de rupture et le calcul des indemnités dues restent de son ressort. La cour procède à ce partage pour éviter un déni de justice. Elle sépare clairement l’action contre le mandataire, irrecevable devant elle, de l’action en reconnaissance des droits de la salariée, qu’elle peut examiner. Cette distinction permet de protéger la salariée tout en respectant les règles de procédure.

**La protection des droits de la salariée : une rupture imputable à l’employeur malgré l’incompétence**

En dépit de l’incompétence constatée, l’arrêt assure une protection substantielle des droits de la salariée. Il requalifie les faits pour constater une rupture aux torts de l’employeur et fixe les créances au passif de la liquidation. Cette solution équilibrée concilie les impératifs procéduraux avec la protection des travailleurs.

La cour retient que le défaut de licenciement dans le délai légal produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fixe la date de rupture au 12 décembre 2008, date d’un courrier de la salariée. Elle estime que ce courrier, dans lequel la salariée « vient d’apprendre que la société est fermée », « s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur ». Cette analyse permet de mettre fin à la période de suspension du contrat et de faire produire effet au licenciement. La cour valide ainsi la demande principale de la salariée, qui était la fixation de ses créances. Elle ordonne l’inscription au passif de la société de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Cette fixation au passif est la conséquence directe de la procédure collective. Elle place la salariée au rang des créanciers, sans engager la responsabilité patrimoniale du liquidateur.

Le rôle de l’AGS est strictement encadré par la décision. La cour précise que l’organisme « devra uniquement sa garantie pour l’indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la liquidation ». Cette solution applique strictement l’article L. 3253-8 du code du travail. Elle limite la garantie aux créances nées dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation. Les autres indemnités, comme les dommages-intérêts pour licenciement abusif, restent à la charge de la masse des créanciers. Cette interprétation restrictive protège le régime de garantie des abus. Elle rappelle que l’AGS n’a pas pour vocation de couvrir l’ensemble des dettes de l’employeur en faillite. La charge financière pour la collectivité est ainsi contenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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