Cour d’appel de Bastia, le 30 novembre 2011, n°10/00311

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée conclu dans le secteur de la plaisance professionnelle. Un salarié, engagé comme skipper sur un catamaran, avait été licencié pour faute grave à la suite d’un abandon de poste survenu le 11 août 2005. Le Tribunal de commerce de Bastia, par un jugement du 12 mars 2010, avait rejeté l’ensemble de ses demandes indemnitaires et justifié le licenciement. Le salarié a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel devait se prononcer sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour faute grave, ainsi que sur diverses demandes accessoires relatives à la rémunération et aux conditions de travail. Elle confirme le jugement en retenant la faute grave du salarié et rejette la plupart de ses prétentions, à l’exception d’une modeste somme due au titre d’heures supplémentaires. L’arrêt permet d’apprécier le contrôle exercé par les juges du fond sur la qualification de la faute grave et sur la charge de la preuve dans le contentieux du licenciement.

**La confirmation exigeante de la faute grave par l’appréciation souveraine des juges du fond**

La Cour d’appel procède à une analyse rigoureuse des éléments de preuve pour caractériser l’abandon de poste. Elle relève que le salarié invoquait un motif légitime, à savoir l’état du navire présentant un danger pour la sécurité. Elle constate cependant qu’il “n’a pas établi la réalité des défauts dont il a fait état”. Les juges soulignent que le salarié, en sa qualité de capitaine, disposait des moyens de constater officiellement ces risques, notamment par un rapport de mer, et de refuser légalement de prendre la mer. À l’inverse, la Cour donne crédit aux attestations produites par l’employeur, qui décrivent un abandon du navire alors que les passagers étaient à bord. Elle estime ainsi que le salarié “a manqué gravement aux obligations qui lui incombaient en qualité de capitaine”. Cette appréciation in concreto des comportements illustre le pouvoir souverain des juges du fond. La Cour écarte également l’argument tiré de l’absence de mise à pied conservatoire immédiate. Elle juge que “les circonstances de l’espèce et l’absence du salarié à compter de son abandon de poste” ont rendu cette mesure impossible avant la convocation à l’entretien. Cette solution rappelle que la réaction immédiate de l’employeur, bien que caractéristique de la faute grave, s’apprécie au regard des circonstances et n’est pas un formalisme impératif. L’arrêt démontre ainsi une application stricte des conditions de la faute grave, qui prive le salarié de toute indemnité de licenciement.

**Le rejet des demandes accessoires fondé sur une exigence probatoire rigoureuse**

La seconde partie de la motivation est consacrée aux demandes indemnitaires annexes. La Cour applique une exigence probatoire constante, au détriment du salarié. Concernant la requalification du contrat et les rappels de salaire fondés sur la convention collective, les juges estiment que le salarié “ne justifie pas l’obtention des diplômes énumérés par la convention pour bénéficier de la qualité d’ingénieur ou cadre”. Ils s’en tiennent à la qualification contractuelle de chef de bord. S’agissant des heures supplémentaires, la Cour opère une confrontation détaillée des allégations. Elle oppose “l’affirmation de l’appelant selon laquelle il travaillait sept jours sur sept et 14 heures par jour” aux éléments produits par l’employeur, tels que le dépliant commercial, le décompte précis des heures et l’absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Elle en déduit que seule une créance de 80 euros est établie. Le refus d’inverser la charge de la preuve en raison de l’absence du livre de bord est notable. La Cour considère que “l’absence de production du livre de bord ne doit pas conduire la Cour à constater que l’employeur n’est pas en mesure de contredire l’appelant”. Cette solution s’inscrit dans une approche classique de la charge de la preuve, qui incombe au salarié demandeur. En revanche, la Cour admet la preuve du trop-perçu par l’employeur grâce à la production d’un extrait comptable, infirmant sur ce point les premiers juges. Cette asymétrie dans l’appréciation des preuves, bien que justifiée par les éléments des dossiers, souligne la difficulté pour le salarié de rapporter la preuve de ses allégations en l’absence de documents contraignants tenus par l’employeur. L’arrêt rappelle ainsi l’importance cruciale du respect des obligations probatoires dans le contentieux du travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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