Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01873

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location longue durée. Le preneur, défaillant, n’a pas honoré le paiement de cinquante-sept loyers. Le bailleur a assigné en paiement du principal et en restitution du matériel. La défenderesse n’a comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience. Les juges ont accueilli la demande, en modérant certaines prétentions financières. La décision soulève la question de l’exigence de preuve en matière d’exécution contractuelle et des effets de la défaillance d’une partie. Elle illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes indemnitaires et les modalités d’exécution forcée. Le tribunal a ordonné le paiement des sommes dues et la restitution sous astreinte. Il a réduit l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La solution retenue confirme la rigueur des obligations du preneur et le pouvoir modérateur du juge sur les frais de procédure.

**La sanction rigoureuse de l’inexécution contractuelle**

Le jugement applique avec fermeté les conséquences de la défaillance du preneur. Le défendeur n’ayant pas contesté les faits, le tribunal retient l’existence des obligations et leur violation. Les juges estiment que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ». Cette motivation succincte suffit à fonder la condamnation. Elle démontre que la preuve de l’exécution des obligations essentielles du bailleur et de la mise en demeure est décisive. Le juge en déduit le bien-fondé de la demande en paiement du principal et de la clause pénale contractuelle. La solution est classique. Elle rappelle que l’inexécution du contrat de location engage la responsabilité du preneur défaillant. La condamnation couvre l’intégralité des loyers échus et à échoir. Elle inclut la clause pénale de dix pour cent. Le tribunal valide ainsi le mécanisme contractuel de sanction. Il ne procède à aucun rééquilibrage sur ce point. La rigueur de la solution est tempérée par un contrôle sur le point de départ des intérêts. Les juges relèvent que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation ». Ils fixent en conséquence le départ des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. Cette précision technique atteste d’un examen attentif des pièces. Elle garantit la sécurité juridique de la condamnation.

**Le contrôle judiciaire des demandes accessoires et des modalités d’exécution**

Le juge exerce un pouvoir modérateur sur les demandes indemnitaires et organise l’exécution forcée. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est jugée « excessive et sera ramenée à 100 euros ». Cette réduction manifeste le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ils vérifient la proportionnalité de la somme réclamée avec les frais exposés. Cette modération est habituelle. Elle n’affecte pas le principe de la condamnation aux dépens. Par ailleurs, le tribunal ordonne la restitution du matériel. Il assortit cette injonction d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Cette mesure vise à garantir l’effectivité de la décision. L’astreinte est fixée à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Ce délai de grâce témoigne d’une certaine modération. Il laisse au débiteur un temps d’exécution volontaire. La décision est déclarée exécutoire par provision. Cette disposition permet au créancier de poursuivre l’exécution sans attendre un éventuel appel. L’ensemble forme un dispositif complet et efficace. Il assure au bailleur le recouvrement de sa créance et le retour du bien. La solution est pragmatique. Elle concilie la sanction de l’inexécution avec un encadrement des mesures coercitives. Le juge évite ainsi tout excès dans la contrainte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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