Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01791

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés résultant d’un contrat de site web. Le défendeur, non comparant, avait fait l’objet d’une assignation suivie d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le demandeur réclamait le principal, une clause pénale et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a accueilli la demande en principal mais a réduit l’indemnité procédurale. Cette décision, rendue par défaut et réputée contradictoire, soulève une question de droit relative à la fixation des intérêts moratoires et à la modération des frais irrépétibles en l’absence de contradiction. La juridiction a ordonné le paiement des sommes dues avec intérêts légaux à compter de l’assignation et a ramené l’allocation de l’article 700 à cent euros. L’examen de cette solution appelle une analyse de son fondement procédural puis une appréciation de son équilibre.

**La régularité procédurale d’une décision rendue par défaut**

Le tribunal a d’abord assuré le respect des droits de la défense en constatant la régularité de la citation. Il relève que “l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses” selon l’article 659 du code de procédure civile. Cette formalité est essentielle pour permettre une décision valable malgré l’absence du défendeur. Le juge en déduit que “le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire”. Cette qualification juridique est conforme à la philosophie des articles 472 et 473 du même code. Elle garantit l’autorité de la chose jugée et l’exécution provisoire immédiate. La décision évite ainsi la nullité tout en préservant la voie de recours.

Le raisonnement se poursuit par une application stricte des règles sur le point de départ des intérêts. La demande initiale les réclamait “à compter de la mise en demeure”. Or le tribunal observe que “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation”. Il fixe donc le point de départ au jour de la signification de l’acte introductif d’instance. Cette solution est une application littérale de l’article 1153-1 du code civil. Elle démontre un contrôle rigoureux des conditions de la demande malgré l’absence de débat. Le juge ne se contente pas d’entériner les prétentions du demandeur. Il opère un examen légaliste qui renforce la légitimité de sa décision rendue par défaut.

**L’exercice du pouvoir de modération sur les dépens et frais irrépétibles**

Le tribunal use ensuite de son pouvoir souverain d’appréciation pour modérer la demande au titre de l’article 700. Le demandeur sollicitait mille cinq cents euros. Les juges estiment que cette demande “est excessive et sera ramenée à 100 euros”. Cette réduction importante n’est pas motivée par des éléments factuels précis. Elle relève de l’appréciation discrétionnaire de la juridiction. Une telle modération est fréquente en matière de défaut de comparution. Elle peut s’analyser comme une forme de sanction procédurale à l’encontre du demandeur. Celui-ci ne peut espérer une indemnité intégrale sans véritable débat sur les frais exposés.

La portée de cette modération mérite réflexion. Elle rappelle que l’allocation au titre de l’article 700 n’est pas automatique. Son montant reste subordonné à “l’équité” et aux “frais exposés et non compris dans les dépens”. En l’absence de contradiction, le juge ne dispose pas d’éléments pour évaluer précisément ces frais. La solution retenue pourrait inciter les demandeurs à mieux documenter leurs prétentions indemnitaires. Elle peut aussi être perçue comme un moyen d’équilibrer les conséquences du défaut. Le défendeur, bien que condamné au principal, n’est pas tenu à une indemnité élevée. Cette approche conserve un caractère pédagogique et préserve une certaine proportionnalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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