Cour d’appel de Lyon, le 5 décembre 2011, n°10/03214
L’ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 19 avril 2010 avait fixé les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Elle attribuait la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixait la résidence des enfants chez elle. Le père était condamné à une pension alimentaire pour les enfants. Chacun des époux a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 5 décembre 2011, a réformé partiellement l’ordonnance. Elle a accordé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à l’épouse. Elle a également élargi le droit de visite du père et a interdit la sortie du territoire des enfants sans l’accord de l’autre parent. La question principale est de savoir comment le juge apprécie l’intérêt de l’enfant et la situation des époux lors de mesures provisoires. L’arrêt rappelle que ces mesures doivent tenir compte des comportements parentaux et des besoins économiques. Il illustre aussi la protection des enfants contre un déplacement international illicite.
**L’appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant dans les mesures provisoires**
La Cour procède à une analyse factuelle approfondie pour déterminer la résidence habituelle des enfants. Elle relève que « c’est l’intimée qui a essentiellement pourvu à leur prise en charge quotidienne depuis leur naissance ». Ce constat concret prime sur les allégations du père concernant l’instabilité de la mère. La Cour souligne également l’existence d’un « climat de violences conjugales réciproques » et des comportements de harcèlement téléphonique. Ces éléments justifient le maintien de la résidence chez la mère. Ils démontrent que l’intérêt de l’enfant commande de préserver un cadre de vie stable. La Cour écarte toute restriction au droit de visite du père. Elle estime qu’ »aucune des pièces produites aux débats par l’intimée ne démontre qu’il doive absolument être apporté une restriction quelconque ». Le droit de visite est donc aménagé de manière libérale, conformément au principe. L’arrêt montre ainsi que l’intérêt de l’enfant est apprécié in concreto. Il résulte d’une balance entre la stabilité apportée par un parent et l’importance du maintien des liens avec l’autre.
La Cour adopte une position préventive face au risque de déplacement illicite. Elle relève que « l’intimée est de nationalité algérienne » et « n’a aucune situation en France ». Elle considère que le père « peut légitimement craindre que l’intimée ne cherche à soustraire leurs enfants communs à ses droits légitimes en regagnant son pays avec eux ». Cette crainte est jugée fondée au regard des « rapports internationaux existant entre la France et l’Algérie ». La Cour prononce donc une interdiction de sortie du territoire sans l’accord de l’autre parent. Cette mesure protectrice est devenue classique en jurisprudence. Elle illustre la volonté du juge de prévenir un conflit international. L’arrêt applique ici une solution de prudence, sans attendre un comportement manifeste de soustraction. Cette approche est justifiée par la difficulté extrême des retours d’enfants depuis certains pays.
**La prise en compte des besoins économiques et du défaut de coopération**
La Cour réforme l’ordonnance pour accorder une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle constate que l’épouse « n’a pas d’autre ressource que les prestations familiales ». Ces prestations sont « exclusivement destinées aux enfants ». Le juge en déduit un besoin manifeste. Inversement, elle sanctionne le défaut de transparence du mari. Elle note que « l’appelant ne fournit aucune indication ni aucun justificatif de sa situation personnelle, sociale et professionnelle actuelle ». Ce silence lui est préjudiciable. La Cour en tire la conséquence logique de condamner au versement d’une pension. Cette décision rappelle l’obligation de renseignement pesant sur les parties. Elle sanctionne celui qui fait obstacle à la fixation d’une contribution juste. La pension de 100 euros semble symbolique. Elle traduit peut-être la volonté de marquer le principe du secours sans alourdir une charge indéterminée.
Le même raisonnement vaut pour la contribution à l’entretien des enfants. Le père demandait la suppression ou la réduction de la pension. La Cour rejette sa demande « pour les motifs sus-énoncés, c’est-à-dire l’absence totale de justificatifs ». La décision première est donc confirmée. Le juge fonde ainsi sa décision sur l’état de la preuve apportée par les parties. Cette méthode est conforme aux règles de la charge de l’allégation. Elle incite à la coopération dans l’intérêt des enfants. L’arrêt montre enfin une attention aux réalités économiques. Il précise que la jouissance du logement, locatif, n’est pas gratuite. L’épouse doit régler « le loyer ainsi que les frais et taxes y afférents ». Le juge évite ainsi toute confusion entre les régimes des biens propres et des biens loués.
L’ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 19 avril 2010 avait fixé les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Elle attribuait la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixait la résidence des enfants chez elle. Le père était condamné à une pension alimentaire pour les enfants. Chacun des époux a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 5 décembre 2011, a réformé partiellement l’ordonnance. Elle a accordé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à l’épouse. Elle a également élargi le droit de visite du père et a interdit la sortie du territoire des enfants sans l’accord de l’autre parent. La question principale est de savoir comment le juge apprécie l’intérêt de l’enfant et la situation des époux lors de mesures provisoires. L’arrêt rappelle que ces mesures doivent tenir compte des comportements parentaux et des besoins économiques. Il illustre aussi la protection des enfants contre un déplacement international illicite.
**L’appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant dans les mesures provisoires**
La Cour procède à une analyse factuelle approfondie pour déterminer la résidence habituelle des enfants. Elle relève que « c’est l’intimée qui a essentiellement pourvu à leur prise en charge quotidienne depuis leur naissance ». Ce constat concret prime sur les allégations du père concernant l’instabilité de la mère. La Cour souligne également l’existence d’un « climat de violences conjugales réciproques » et des comportements de harcèlement téléphonique. Ces éléments justifient le maintien de la résidence chez la mère. Ils démontrent que l’intérêt de l’enfant commande de préserver un cadre de vie stable. La Cour écarte toute restriction au droit de visite du père. Elle estime qu’ »aucune des pièces produites aux débats par l’intimée ne démontre qu’il doive absolument être apporté une restriction quelconque ». Le droit de visite est donc aménagé de manière libérale, conformément au principe. L’arrêt montre ainsi que l’intérêt de l’enfant est apprécié in concreto. Il résulte d’une balance entre la stabilité apportée par un parent et l’importance du maintien des liens avec l’autre.
La Cour adopte une position préventive face au risque de déplacement illicite. Elle relève que « l’intimée est de nationalité algérienne » et « n’a aucune situation en France ». Elle considère que le père « peut légitimement craindre que l’intimée ne cherche à soustraire leurs enfants communs à ses droits légitimes en regagnant son pays avec eux ». Cette crainte est jugée fondée au regard des « rapports internationaux existant entre la France et l’Algérie ». La Cour prononce donc une interdiction de sortie du territoire sans l’accord de l’autre parent. Cette mesure protectrice est devenue classique en jurisprudence. Elle illustre la volonté du juge de prévenir un conflit international. L’arrêt applique ici une solution de prudence, sans attendre un comportement manifeste de soustraction. Cette approche est justifiée par la difficulté extrême des retours d’enfants depuis certains pays.
**La prise en compte des besoins économiques et du défaut de coopération**
La Cour réforme l’ordonnance pour accorder une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle constate que l’épouse « n’a pas d’autre ressource que les prestations familiales ». Ces prestations sont « exclusivement destinées aux enfants ». Le juge en déduit un besoin manifeste. Inversement, elle sanctionne le défaut de transparence du mari. Elle note que « l’appelant ne fournit aucune indication ni aucun justificatif de sa situation personnelle, sociale et professionnelle actuelle ». Ce silence lui est préjudiciable. La Cour en tire la conséquence logique de condamner au versement d’une pension. Cette décision rappelle l’obligation de renseignement pesant sur les parties. Elle sanctionne celui qui fait obstacle à la fixation d’une contribution juste. La pension de 100 euros semble symbolique. Elle traduit peut-être la volonté de marquer le principe du secours sans alourdir une charge indéterminée.
Le même raisonnement vaut pour la contribution à l’entretien des enfants. Le père demandait la suppression ou la réduction de la pension. La Cour rejette sa demande « pour les motifs sus-énoncés, c’est-à-dire l’absence totale de justificatifs ». La décision première est donc confirmée. Le juge fonde ainsi sa décision sur l’état de la preuve apportée par les parties. Cette méthode est conforme aux règles de la charge de l’allégation. Elle incite à la coopération dans l’intérêt des enfants. L’arrêt montre enfin une attention aux réalités économiques. Il précise que la jouissance du logement, locatif, n’est pas gratuite. L’épouse doit régler « le loyer ainsi que les frais et taxes y afférents ». Le juge évite ainsi toute confusion entre les régimes des biens propres et des biens loués.