Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 janvier 2025, n°2024R01424
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Un fournisseur demandait le paiement provisionnel de plusieurs factures impayées par son client. Le défendeur ne comparaissait pas à l’audience. Le juge des référés a accordé la provision sollicitée et statué sur diverses demandes accessoires. La question posée était de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut statuer sur une créance commerciale incontestée et liquider les indemnités procédurales. L’ordonnance retient que la provision est accordée dès lors que la créance « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Elle liquide également l’indemnité forfaitaire de recouvrement et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
**Le pouvoir d’instruction du juge des référés face à une créance non sérieusement contestable**
L’ordonnance illustre l’office du juge des référés confronté à une demande de provision. Le juge constate d’abord l’absence de contestation sérieuse. Il fonde sa décision sur « les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats ». Ces éléments, « qui ne sont pas contestés », établissent selon lui la réalité de la créance. Le juge procède ainsi à une appréciation sommaire du bien-fondé de la demande. Son contrôle reste néanmoins substantiel. Il vérifie la cohérence des pièces produites, incluant le contrat d’adhésion et les factures. L’absence de contradiction du défendeur facilite cette tâche. Le juge en déduit que l’existence de l’obligation est suffisamment établie. Cette approche est conforme à la finalité du référé-provision. Elle permet une justice rapide lorsque le droit du créancier paraît évident.
La décision précise ensuite les modalités de la condamnation provisionnelle. Le juge ordonne le paiement du principal des factures et des frais annexes. Il accorde aussi les pénalités de retard contractuelles. Celles-ci courent à compter de la date d’échéance de chaque facture. Le juge refuse en revanche les intérêts légaux demandés en cumul. Cette distinction est logique. Les pénalités contractuelles couvrent déjà le retard. Le cumul avec les intérêts légaux serait sans cause. Le juge exerce ici son pouvoir de modulation des demandes. Il écarte les prétentions superfétatoires tout en assurant l’indemnisation complète du créancier. Cette liquidation détaillée montre l’étendue du pouvoir du juge des référés. Il peut trancher l’intégralité d’un litige financier simple et incontesté.
**La maîtrise procédurale du juge dans l’allocation des indemnités forfaitaires**
L’ordonnance démontre une maîtrise autonome des questions procédurales accessoires. Le juge applique d’abord l’article D. 441-5 du code de commerce. Il alloue l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les cinq factures impayées. Cette indemnité est due de plein droit dès lors que les conditions légales sont remplies. Le juge constate simplement leur réalisation. Son raisonnement est ici minimaliste. Il se contente de vérifier l’existence des factures et leur impayé. Cette application automatique contraste avec l’appréciation souveraine de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge réduit en effet la demande initiale de 2500 euros à 900 euros. Il motive cette décision par un simple constat. Le défendeur « a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Le juge estime ensuite l’équité de la somme allouée.
Cette réduction révèle le pouvoir discrétionnaire du juge sur cette indemnité. Aucun barème ne lie son appréciation. Il doit seulement se fonder sur « les éléments du débat » et « l’équité ». L’ordonnance montre une pratique restrictive. Le juge ne suit pas la demande du créancier. Il évalue lui-même les frais exposés. La brièveté de la motivation est notable. Elle est caractéristique des décisions de référé. Le juge statue rapidement sans développer longuement son raisonnement. Cette approche est permise par la nature même de la procédure. Elle assure une célérité conforme aux attentes des justiciables. L’ordonnance remplit ainsi pleinement sa fonction. Elle offre une solution rapide et complète à un litige commercial simple.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 28 janvier 2025. Un fournisseur demandait le paiement provisionnel de plusieurs factures impayées par son client. Le défendeur ne comparaissait pas à l’audience. Le juge des référés a accordé la provision sollicitée et statué sur diverses demandes accessoires. La question posée était de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut statuer sur une créance commerciale incontestée et liquider les indemnités procédurales. L’ordonnance retient que la provision est accordée dès lors que la créance « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Elle liquide également l’indemnité forfaitaire de recouvrement et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
**Le pouvoir d’instruction du juge des référés face à une créance non sérieusement contestable**
L’ordonnance illustre l’office du juge des référés confronté à une demande de provision. Le juge constate d’abord l’absence de contestation sérieuse. Il fonde sa décision sur « les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats ». Ces éléments, « qui ne sont pas contestés », établissent selon lui la réalité de la créance. Le juge procède ainsi à une appréciation sommaire du bien-fondé de la demande. Son contrôle reste néanmoins substantiel. Il vérifie la cohérence des pièces produites, incluant le contrat d’adhésion et les factures. L’absence de contradiction du défendeur facilite cette tâche. Le juge en déduit que l’existence de l’obligation est suffisamment établie. Cette approche est conforme à la finalité du référé-provision. Elle permet une justice rapide lorsque le droit du créancier paraît évident.
La décision précise ensuite les modalités de la condamnation provisionnelle. Le juge ordonne le paiement du principal des factures et des frais annexes. Il accorde aussi les pénalités de retard contractuelles. Celles-ci courent à compter de la date d’échéance de chaque facture. Le juge refuse en revanche les intérêts légaux demandés en cumul. Cette distinction est logique. Les pénalités contractuelles couvrent déjà le retard. Le cumul avec les intérêts légaux serait sans cause. Le juge exerce ici son pouvoir de modulation des demandes. Il écarte les prétentions superfétatoires tout en assurant l’indemnisation complète du créancier. Cette liquidation détaillée montre l’étendue du pouvoir du juge des référés. Il peut trancher l’intégralité d’un litige financier simple et incontesté.
**La maîtrise procédurale du juge dans l’allocation des indemnités forfaitaires**
L’ordonnance démontre une maîtrise autonome des questions procédurales accessoires. Le juge applique d’abord l’article D. 441-5 du code de commerce. Il alloue l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les cinq factures impayées. Cette indemnité est due de plein droit dès lors que les conditions légales sont remplies. Le juge constate simplement leur réalisation. Son raisonnement est ici minimaliste. Il se contente de vérifier l’existence des factures et leur impayé. Cette application automatique contraste avec l’appréciation souveraine de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge réduit en effet la demande initiale de 2500 euros à 900 euros. Il motive cette décision par un simple constat. Le défendeur « a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Le juge estime ensuite l’équité de la somme allouée.
Cette réduction révèle le pouvoir discrétionnaire du juge sur cette indemnité. Aucun barème ne lie son appréciation. Il doit seulement se fonder sur « les éléments du débat » et « l’équité ». L’ordonnance montre une pratique restrictive. Le juge ne suit pas la demande du créancier. Il évalue lui-même les frais exposés. La brièveté de la motivation est notable. Elle est caractéristique des décisions de référé. Le juge statue rapidement sans développer longuement son raisonnement. Cette approche est permise par la nature même de la procédure. Elle assure une célérité conforme aux attentes des justiciables. L’ordonnance remplit ainsi pleinement sa fonction. Elle offre une solution rapide et complète à un litige commercial simple.