Cour d’appel de Lyon, le 3 janvier 2012, n°10/03335

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 3 janvier 2012, a eu à connaître d’un litige relatif à la sortie du régime de la loi du 1er septembre 1948. Un bailleur avait proposé un nouveau bail de droit commun à une locataire occupant les lieux depuis 1984. Cette dernière s’y est opposée en invoquant le bénéfice de l’article 29 de la loi du 23 décembre 1986, au motif que ses ressources cumulées avec celles de son concubin seraient inférieures au seuil réglementaire. Le tribunal d’instance avait validé la proposition de bail. La Cour d’appel, saisie par la locataire et son concubin, a infirmé cette décision.

La solution retenue par la juridiction lyonnaise consacre une interprétation extensive de la notion d’occupant au sens de l’article 29. Elle opère également un contrôle strict du respect des conditions de ressources, protégeant ainsi le locataire contre l’éviction par la hausse du loyer.

**La caractérisation large de la qualité d’occupant**

La cour a d’abord retenu que le concubin de la locataire devait être regardé comme un occupant du logement. Elle a écarté ses dénégations en s’appuyant sur un faisceau d’indices concordants. Ces éléments incluaient des témoignages, un procès-verbal d’huissier et un certificat médical. La décision relève que « monsieur Y… doit être considéré comme occupant les lieux ». Les factures concernant un autre bien immobilier dont il était propriétaire ont été jugées insuffisantes pour prouver une occupation effective ailleurs. Cette approche factuelle et concrète de la cohabitation assure une application effective du dispositif protecteur. Elle empêche le bailleur de contourner la loi en arguant d’une occupation incertaine pour exclure le calcul des ressources d’un membre du foyer.

La cour a ensuite procédé à l’examen détaillé du plafond de ressources applicable. Elle a rappelé les règles de fixation et de révision annuelle du seuil par décret. Le logement étant occupé par quatre personnes, le seuil retenu pour 2008 était de 43 786,55 euros. Les juges ont constaté que les revenus fiscaux de référence des deux concubins s’élevaient à 33 701 euros. La cour en a déduit que « les ressources cumulées […] s’avérant inférieures au seuil défini par l’article 29 de la loi du 23 décembre 1986, [le bailleur] ne peut valablement leur imposer l’établissement d’un nouveau contrat ». Ce raisonnement par comparaison arithmétique stricte garantit la sécurité juridique du locataire. Il limite le pouvoir du bailleur à mettre fin au statut protecteur de 1948.

**La protection renforcée du locataire par un contrôle strict des conditions**

L’arrêt confirme une interprétation jurisprudentielle antérieure favorable aux locataires. Il rappelle que la condition de ressources est une question de pur fait, laissant une large appréciation aux juges du fond. La décision renforce la protection contre les hausses de loyer imposées via le mécanisme de sortie de la loi de 1948. Elle place la charge de la preuve de la non-cohabitation sur la personne qui la conteste. Cette solution peut être analysée comme une application du principe de faveur en droit du logement. Elle tend à préserver la stabilité d’occupation des ménages aux ressources modestes.

Cette approche protectrice pourrait toutefois faire l’objet de critiques. Une appréciation aussi large de la notion d’occupant pourrait sembler intrusive dans la vie privée. Elle complexifie les démarches du bailleur désireux de reprendre la libre fixation de son loyer. La décision illustre la tension permanente entre la protection du locataire et le droit de propriété. Elle montre la prééminence donnée par le juge à la finalité sociale de la législation sur les rapports financiers. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite aux seuls logements encore régis par la loi de 1948. Son champ d’application est donc appelé à se réduire avec le temps.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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