Tribunal de commerce d’Annecy, le 28 janvier 2025, n°2024J00287

Le Tribunal de commerce d’Annecy, par jugement du 28 janvier 2025, a condamné un locataire, caution d’une société en location avec option d’achat, au paiement d’une indemnité de résiliation. Le contrat liait une société financière et une société exploitante, le défendeur en étant le président et le locataire co-contractant. Suite à des impayés de loyers et à la restitution anticipée du véhicule, la société financière a mis en demeure les locataires puis a assigné le dirigeant après la liquidation judiciaire de la société. Le défendeur est demeuré non comparant. Le tribunal a accueilli la demande principale. La question était de savoir si la mise en demeure adressée au locataire, restée sans effet, emportait résiliation du contrat et ouvrait droit à l’indemnité contractuelle. Le jugement retient que la clause résolutoire s’est appliquée et condamne le locataire personnellement à payer l’indemnité calculée selon le contrat.

La décision confirme d’abord l’efficacité de la clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution. Elle précise ensuite les modalités de calcul de l’indemnité due après résiliation.

**L’application stricte de la clause résolutoire conventionnelle**

Le tribunal valide la résiliation du contrat par l’effet de la mise en demeure. La clause prévoyait que le bailleur pouvait exiger une indemnité en cas de défaillance. Le jugement considère que la mise en demeure du 3 janvier 2020, dénonçant la relation, est restée sans réponse. Il en déduit que la résiliation est acquise. Cette solution s’appuie sur la liberté contractuelle et le principe de force obligatoire des conventions. Elle rappelle que “en cas de défaillance de votre part, le Bailleur pourra exiger une indemnité”. La clause est ainsi exécutée selon ses termes. Le juge n’a pas à rechercher une résiliation judiciaire. La défaillance du locataire et la mise en demeure suffisent. Cette approche sécurise les mécanismes contractuels. Elle évite une judiciarisation systématique des litiges. La solution est conforme à la jurisprudence qui admet l’efficacité des clauses résolutoires expresses.

Le défendeur n’ayant pas comparu, le juge statue sur le fond. Il vérifie le bien-fondé de la demande. La régularité de la mise en demeure n’est pas contestée. Le tribunal constate l’absence de régularisation. Il applique donc la clause. Cette rigueur procédurale protège le créancier face à un débiteur défaillant. Elle garantit l’effectivité du contrat. La décision pourrait sembler sévère. Le défendeur n’a pas pu présenter de défense. Mais l’article 472 du code de procédure civile autorise ce jugement réputé contradictoire. L’équilibre contractuel est préservé. Le bailleur ne subit pas les conséquences d’une défaillance prolongée.

**Le calcul contractuel de l’indemnité de résiliation**

Le tribunal fait application de la méthode de calcul stipulée au contrat. L’indemnité est égale à la différence entre la valeur résiduelle et la valeur vénale du bien. Le jugement reprend les termes de la clause. Il valide le montant réclamé après déduction du prix de revente. Cette exécution littérale assure la prévisibilité des engagements. Les parties avaient défini à l’avance les conséquences pécuniaires de la rupture. Le juge se borne à constater leur volonté. Il n’opère pas de contrôle d’équité sur le montant. La liberté contractuelle prime. Cette solution est classique en matière de clauses pénales. Elle évite les aléas d’une évaluation judiciaire postérieure.

La liquidation judiciaire de la société co-contractante complique la situation. La créance a été déclarée mais l’insuffisance d’actif a conduit à une clôture. Le locataire personne physique reste engagé. Le tribunal le condamne personnellement. Cette solution est logique au regard de son engagement direct. Elle illustre le risque de la caution personnelle et solidaire. Le créancier peut se retourner contre la caution malgré la procédure collective. La décision assure une protection efficace du financement. Elle pourrait cependant alourdir la situation d’un dirigeant déjà affecté par la faillite. Le droit des contrats prévaut sur les considérations personnelles. La portée de l’arrêt est donc avant tout sécuritaire pour les pratiques de crédit-bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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