Tribunal de commerce de Douai, le 28 janvier 2025, n°2024002943

La société, une SARL, fait l’objet d’une requête du ministère public en ouverture d’une procédure collective. Le tribunal de commerce de Douai, par jugement du 28 janvier 2025, nomme un expert afin d’évaluer sa situation. La société ne comparaît pas. L’expertise révèle une impossibilité de faire face au passif exigible, évalué à 4 876,91 euros, sans actif disponible. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements. La procédure se déroule en l’absence de toute contestation des dirigeants. La question se pose de savoir si les conditions légales d’ouverture d’un redressement judiciaire sont réunies en l’espèce. Le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023.

L’arrêt retient une approche rigoureuse de la constatation de la cessation des paiements tout en confirmant les prérogatives du ministère public en matière de saisine.

**La constatation judiciaire d’une cessation des paiements caractérisée**

Le jugement procède à une vérification minutieuse des éléments constitutifs de l’état de cessation des paiements. Le tribunal relève que l’entreprise est “dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible”. Cette formule reprend textuellement la définition de l’article L.631-1 du code de commerce. L’expertise mandatée a quantifié ce passif et constaté l’absence d’actif disponible. Ces constatations factuelles sont déterminantes. Elles permettent au juge d’affirmer que la société “se trouve manifestement en état de cessation des paiements”. Le caractère manifeste découle de l’absence de contestation et de la précision des éléments recueillis. Le tribunal ne se contente pas d’un simple déséquilibre financier. Il exige et vérifie l’exigibilité du passif et l’absence de trésorerie mobilisable. Cette rigueur est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la qualification de la cessation des paiements.

La fixation de la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023 mérite attention. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation pour dater cet état. Il se fonde sur l’article L.631-8 du code de commerce. Cette date est cruciale pour la période suspecte. Le choix d’une date antérieure de plusieurs mois au jugement suggère que la situation de crise est ancienne. Elle n’a pu être résorbée. Cette précision renforce le constat d’une insolvabilité durable et non d’un simple incident de trésorerie. La décision illustre ainsi le contrôle effectif exercé par le juge sur les conditions d’ouverture de la procédure.

**La confirmation des pouvoirs du ministère public et les modalités de la procédure**

Le jugement valide la saisine du tribunal par le ministère public sur le fondement de l’article L.631-7 du code de commerce. Cette saisine est possible lorsque l’entreprise emploie moins de vingt salariés. Le tribunal vérifie expressément ce critère. Il note aussi que le chiffre d’affaires est inférieur à trois millions d’euros. Ces vérifications sont essentielles. Elles conditionnent la recevabilité de l’action du ministère public. La décision rappelle ainsi le rôle actif du parquet dans la prévention des difficultés des petites entreprises. Le ministère public agit ici comme un gardien de l’ordre économique. Il intervient malgré l’inaction des dirigeants et l’absence de créanciers saisissants.

La procédure est menée en dépit de la non-comparution de la société. Le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a néanmoins ordonné une mesure d’instruction préalable. Il a “estimé utile de nommer” un expert. Cette désignation démontre le souci de garantir les droits de la société. Même en l’absence de défense, le juge cherche à établir une situation exacte. La procédure collective n’est pas une sanction automatique. Elle requiert une instruction sérieuse. Le tribunal organise ensuite les modalités pratiques du redressement. Il nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Il ouvre une période d’observation de six mois. Ces mesures sont standards mais nécessaires. Elles encadrent la tentative de continuation de l’activité. La décision apparaît ainsi comme une application stricte et complète du droit des procédures collectives. Elle protège les intérêts des différentes parties tout en assurant la célérité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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