Cour d’appel de Montpellier, le 7 décembre 2011, n°10/09770

Un salarié atteint d’une leucémie myéloïde chronique a obtenu la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle. Il a ensuite engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alléguant une exposition à des substances dangereuses lors du nettoyage de séparateurs d’hydrocarbures. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, par un jugement du 29 novembre 2010, a débouté le salarié de sa demande. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 décembre 2011, infirme le jugement déféré et reconnaît l’existence d’une faute inexcusable. Elle ordonne la majoration de la rente et une expertise médicale. La question de droit est de savoir quels éléments permettent de caractériser la faute inexcusable de l’employeur en matière de maladie professionnelle. La Cour retient que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat a ce caractère lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires. L’arrêt illustre rigoureusement les conditions de cette qualification.

**La caractérisation objective de la conscience du danger par l’employeur**

La Cour fonde sa décision sur une appréciation concrète des circonstances de l’exposition au risque. Elle écarte l’argument de l’employeur sur le caractère non principal de l’activité litigieuse, soulignant que celle-ci “constituait l’activité habituelle et régulière du salarié”. L’examen des conditions de travail révèle une exposition certaine à des substances nocives. La Cour constate que le salarié évoluait “sans protection aucune” dans un “nuage de particules en suspension, mêlant eau polluée et gouttelettes d’hydrocarbures”. Cette situation objective permet de déduire la conscience du danger. La Cour estime en effet que l’employeur, “professionnel de l’assainissement et du traitement”, aurait dû avoir cette conscience. Le manquement à une réglementation spécifique vient renforcer ce raisonnement. La Cour relève que l’employeur a “totalement méconnu l’arrêté du 19 mars 1993” imposant un plan de prévention pour les travaux exposant à des substances toxiques. Cette méconnaissance d’une obligation réglementaire claire participe de la démonstration que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger. La conscience du danger est ainsi appréciée in abstracto, au regard des connaissances et des obligations attachées à la qualité de professionnel du secteur.

**L’exigence d’un lien causal entre la faute et le dommage confirmée dans son assouplissement**

L’arrêt rappelle avec précision les principes gouvernant le lien de causalité en matière de faute inexcusable. La Cour cite la règle selon laquelle “il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire”. Ce rappel est essentiel dans le contexte d’une maladie à origine multifactorielle comme une leucémie. Il évite à la victime de devoir prouver l’exclusivité du facteur professionnel, preuve souvent impossible à rapporter. La solution facilite ainsi l’indemnisation des maladies professionnelles. Par ailleurs, la Cour écarte définitivement la contestation sur le caractère professionnel de la maladie, renvoyant l’employeur au “jugement rendu le 12 janvier 2009 (…) dont il s’est gardé d’interjeter appel et qui a définitivement tranché la question”. Cette affirmation de l’autorité de la chose jugée permet de centrer le débat sur la seule faute de l’employeur. La Cour déduit le lien causal entre la faute et le dommage de la concomitance entre l’exposition fautive et le développement de la maladie. La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre directement la voie à une réparation intégrale. La Cour ordonne une expertise afin “d’évaluer l’ensemble des préjudices” sans se limiter aux préjudices énumérés par la loi. Cette mesure concrétise la portée réparatrice de la qualification retenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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