Cour d’appel de Bastia, le 7 décembre 2011, n°10/00942

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 7 décembre 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio prononçant la liquidation judiciaire d’une société. La société avait formé un appel contre cette décision. Le liquidateur judiciaire avait soulevé l’irrecevabilité de cet appel, faute de conclusions régulières de l’appelante avant la clôture de l’instruction. La Cour d’appel a jugé que l’appel, dépourvu de conclusions exposant des moyens, ne pouvait être examiné au fond. Elle a ainsi confirmé la décision première, constatant que le prononcé de la liquidation s’imposait au vu de l’existence de dettes nouvelles. La décision soulève la question de l’étendue du contrôle de la Cour d’appel en l’absence de conclusions de l’appelant et des pouvoirs d’office du juge en matière de procédure collective.

**I. La sanction d’un défaut de conclusions : une application rigoureuse des règles de la procédure d’appel**

La Cour d’appel de Bastia applique strictement les exigences procédurales de l’appel. Elle rappelle que, “conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent”. L’appelant doit donc exposer ses griefs. En l’espèce, la société n’a pas déposé de conclusions avant l’ordonnance de clôture. La Cour en déduit qu’elle est “uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie par conclusions”. Le défaut de conclusions la prive de tout moyen d’appréciation au fond. Cette solution est classique et protège le principe du contradictoire. Elle évite à la Cour de suppléer d’office les arguments d’une partie défaillante.

Toutefois, cette rigueur procédurale est tempérée par le contrôle des moyens d’ordre public. La Cour précise qu’elle a constaté “qu’il n’existe pas en la cause de moyens d’ordre public qu’elle devrait relever d’office”. Ce pouvoir d’examen est essentiel en matière de procédure collective. Il garantit le respect des règles impératives protégeant l’intérêt collectif des créanciers. La Cour vérifie ainsi que la décision attaquée ne méconnaît pas une règle fondamentale. Cette étape démontre que l’absence de conclusions ne dispense pas d’un contrôle minimal. La juridiction accomplit son office de juge de la régularité de la procédure.

**II. La confirmation de la liquidation : une appréciation in concreto de l’intérêt collectif**

La décision ne se limite pas à un constat d’irrecevabilité procédurale. Elle justifie également le bien-fondé de la liquidation au regard des éléments du dossier. La Cour note “que la liste des dettes nouvelles créées après le jugement d’ouverture produite par le liquidateur démontre que le prononcé de la liquidation judiciaire s’imposait”. Cette motivation emprunte à la fois au droit et aux faits. Elle s’appuie sur un élément probatoire concret pour valider la qualification juridique. La création de dettes nouvelles après l’ouverture de la procédure est un indice sérieux de l’impossibilité du redressement. Elle justifie le passage à la liquidation.

Cette approche confirme la finalité protectrice de la liquidation judiciaire. La solution vise à préserver les intérêts des créanciers face à une aggravation de la situation. La Cour exerce un contrôle a posteriori sur l’opportunité de la décision du tribunal. Elle ne se contente pas de la régularité formelle du jugement. Elle en vérifie la pertinence au vu d’un élément postérieur. Cette démarche est prudente et réaliste. Elle évite de maintenir une procédure de redressement vouée à l’échec. Elle concilie ainsi la sanction d’une défaillance procédurale de l’appelant avec une appréciation substantielle de l’intérêt collectif en cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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