Cour d’appel de Bastia, le 4 janvier 2012, n°10/00242

La vente d’un navire âgé de trente-six ans, ayant déjà subi deux naufrages et déclaré économiquement irréparable, est intervenue le 21 mars 2005. L’acquéreur a subi un nouveau naufrage le 15 août 2005 après une réparation effectuée par un professionnel. Estimant l’existence d’un vice caché et une faute du réparateur, l’acquéreur a assigné le vendeur et l’entreprise en résolution de la vente et en responsabilité. Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal de grande instance d’Ajaccio a rejeté ses demandes et l’a condamnée à régler des frais de stationnement. L’acquéreur a interjeté appel. Par arrêt du 4 janvier 2012, la Cour d’appel de Bastia a confirmé intégralement le jugement de première instance. Elle a rejeté l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre l’artisan réparateur. La question se pose de savoir si les juges du fond ont correctement apprécié les conditions d’existence d’un vice caché et le champ des obligations pesant sur un entrepreneur. La Cour d’appel de Bastia, en exigeant la preuve d’un vice antérieur à la vente et en refusant d’étendre l’obligation de conseil, a adopté une lecture restrictive des textes.

**L’exigence d’un vice antérieur à la vente justifie le rejet de la garantie des vices cachés**

La Cour a d’abord rappelé les conditions légales de l’action fondée sur l’article 1641 du Code civil. Elle a souligné que l’acheteur dispose du choix entre une action rédhibitoire et une action estimatoire. Elle a surtout exigé la démonstration d’un “vice caché préexistant à la vente”. L’expertise judiciaire a été déterminante pour établir les faits. L’expert a constaté “de nombreuses défectuosités” mais a indiqué “de façon expresse qu’il n’y avait pas de vice caché sur le navire”. La Cour a retenu que “bon nombre d’éléments n’étaient pas réglementaires ou en mauvais état” mais que “l’ensemble de ces non-conformités étaient visibles”. Elle a ainsi estimé que l’acquéreur, acheteur d’un navire ancien et à l’histoire connue, devait procéder aux vérifications nécessaires. Le prix modique a également été considéré comme un indice de l’état de la chose vendue. La Cour a enfin relevé que les causes du naufrage étaient “multiples”, incluant une absence de surveillance du navire et des conditions météorologiques défavorables. L’arrêt déduit de ces éléments que la preuve du vice antérieur n’est pas rapportée. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Elle protège le vendeur de bonne foi contre des réclamations abusives. Elle place cependant une charge probatoire lourde sur l’acheteur, particulièrement pour les biens d’occasion complexes.

**Le refus d’étendre l’obligation de conseil limite la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur**

La Cour a ensuite examiné la demande en responsabilité dirigée contre l’entreprise de réparation. L’acquéreur invoquait un manquement au “devoir de conseil et de renseignements”. La Cour a reconnu que la réparation était effectuée sous l’empire d’un contrat de louage d’ouvrage régi par l’article 1787 du Code civil. Elle a constaté que la réparation elle-même n’était pas en cause, son “efficience n’a pas été remise en cause”. Elle a en revanche refusé de faire peser sur l’entrepreneur une obligation générale de conseil. La Cour motive ce refus par la nature précise de la mission confiée. Elle note que “le bateau ne lui a jamais été confié dans le cadre d’un contrat d’entretien ou de maintenance”. L’entrepreneur n’était donc “chargé ni de l’entretien, ni de la révision du navire ni de procéder au diagnostic de l’état de ce dernier”. L’arrêt en déduit qu’“il ne peut donc être reproché à la SARL BIZZARI-NAUTIC d’avoir manqué à son devoir de conseil ou à son obligation de renseignements”. Cette analyse circonscrit strictement les obligations de l’entrepreneur à sa mission contractuelle expresse. Elle s’inscrit en retrait par rapport à une tendance jurisprudentielle parfois favorable à une obligation de vigilance étendue. La solution préserve la sécurité juridique des professionnels. Elle rappelle que l’obligation de conseil ne se présume pas et dépend des termes du contrat. Elle peut toutefois laisser l’acheteur non averti sans protection face à un professionnel qui aurait pu déceler un péril évident.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture