Cour d’appel de Toulouse, le 7 décembre 2011, n°11/00525

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement et une société d’expertise ont saisi le juge des référés. Ils sollicitaient la communication de documents nécessaires à une expertise. Cette dernière portait sur un projet modifiant les conditions de travail. L’employeur avait refusé de fournir ces pièces. Il contestait la régularité de la délibération du CHSCT ayant décidé le recours à l’expert. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, par ordonnance du 27 janvier 2011, a dit n’y avoir lieu à référé. Il estimait que le trouble n’était pas manifestement illicite. Le président du CHSCT n’aurait pas dû participer au vote. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 7 décembre 2011, a été saisie de l’appel des demandeurs. Elle devait déterminer si la décision du CHSCT de recourir à un expert était régulière. La question était de savoir si le président du comité, représentant l’employeur, devait être exclu du vote. La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Elle a jugé que la délibération était régulière et a ordonné la communication des documents sous astreinte.

La décision du CHSCT de recourir à un expert relève d’une consultation de la délégation du personnel. L’article L. 4614-12 du code du travail permet ce recours pour un projet important. L’article L. 4614-2 renvoie aux règles de vote du comité d’entreprise. Le premier alinéa de l’article L. 2325-18 prévoit la majorité des membres présents. Le second alinéa exclut le président du vote lors de la consultation des élus. La Cour d’appel retient une interprétation combinée de ces textes. Elle estime que “le chef d’entreprise est exclu des votes organisés lors des réunions du CHSCT dès lors que les membres élus de cette instance sont consultés en tant que délégation du personnel”. La décision d’expertise n’est pas une simple modalité de fonctionnement. Elle constitue un acte de la délégation du personnel dans son rôle consultatif. Le vote du 25 novembre 2010, acquis sans la voix du président, est donc valide. Cette analyse s’appuie sur l’économie générale de la représentation du personnel. Elle vise à garantir l’indépendance des élus lors des consultations importantes. La solution écarte une lecture littérale et isolée de l’article L. 4614-2. Elle privilégie une interprétation finaliste protectrice des prérogatives du CHSCT.

L’arrêt consacre une vision extensive des droits d’investigation du CHSCT. En jugeant le refus de communication illicite, la cour renforce l’effectivité de l’expertise. L’article 809 du code de procédure civile trouve ici une application stricte. Le trouble est caractérisé par l’entrave à une mission légale. L’astreinte prononcée assure l’exécution effective de la décision. Cette solution a une portée pratique immédiate pour les relations sociales. Elle rappelle que l’employeur doit faciliter l’accès aux informations nécessaires. La jurisprudence antérieure sur l’expertise du comité d’entreprise est transposée au CHSCT. La réponse ministérielle de 1982, bien que non contraignante, est suivie dans son esprit. L’arrêt pourrait influencer les comportements lors des délibérations futures. Il incite à respecter scrupuleusement les règles d’exclusion du président. La valeur de la décision réside dans sa cohérence avec l’objectif de protection des salariés. Elle évite un formalisme excessif qui viderait de son sens le droit à l’expertise. Toutefois, la solution pourrait susciter des difficultés d’application. La distinction entre vote sur le fonctionnement et consultation n’est pas toujours évidente. Elle nécessitera une appréciation au cas par cas par les juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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