Cour d’appel de Lyon, le 12 décembre 2011, n°11/01293

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 12 décembre 2011 statue sur l’appel formé contre un jugement aux affaires familiales prononçant un divorce et fixant ses conséquences. Les époux, parents de quatre enfants, s’opposaient initialement sur le fondement du divorce, le montant de la prestation compensatoire et celui de la pension alimentaire. Le premier juge avait retenu le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari, fixé une prestation compensatoire de 30 000 euros et une pension alimentaire de 1 104 euros. En appel, les parties ont déposé des déclarations acceptant le principe de la rupture et sont parvenues à un accord sur les aspects pécuniaires. La Cour d’appel doit donc se prononcer sur la recevabilité de la transformation du fondement du divorce en cours d’instance et sur l’homologation des conventions des époux. Elle confirme les mesures relatives à l’autorité parentale et infirme le jugement sur les autres points pour prononcer un divorce par acceptation du principe de la rupture et entériner les accords des parties. La décision illustre la souplesse procédurale offerte par le divorce par acceptation du principe de la rupture et consacre le contrôle du juge sur les conventions des époux.

La Cour d’appel valide la transformation du fondement du divorce en cours de procédure d’appel. Le jugement de première instance avait prononcé le divorce pour faute. En appel, chaque époux a produit une déclaration d’acceptation du principe de la rupture. La Cour rappelle que “les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage”. Elle applique strictement l’article 247-1 du code civil. L’arrêt souligne que cette acceptation, une fois donnée, “n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel”. La Cour constate que les deux époux acceptent la rupture via leurs déclarations respectives. Elle en déduit la nécessité d’infirmer le jugement sur ce point. Le divorce est donc prononcé sur le nouveau fondement. Cette solution assure la primauté de la volonté commune des époux. Elle permet de dépasser les griefs réciproques et de pacifier la procédure. La Cour fait ainsi prévaloir l’objectif de simplification et d’apaisement recherché par la loi du 26 mai 2004. Elle garantit aussi la sécurité juridique en affirmant l’irrévocabilité de l’acceptation.

L’homologation des conventions des époux par le juge est soumise à un contrôle strict de l’intérêt des parties et des enfants. La Cour rappelle le principe posé par l’article 268 du code civil. Les époux peuvent soumettre au juge des conventions réglant les conséquences du divorce. Le juge doit vérifier “que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés”. Concernant la prestation compensatoire, l’arrêt note qu’“un accord a été trouvé par les époux sur le montant et les modalités de versement”. La Cour estime que cet accord “préserve l’intérêt de chacun d’eux”. Elle homologue donc la convention ramenant la prestation à 8 600 euros payable en capital. S’agissant de la pension alimentaire, la Cour se réfère à l’article 371-2 du code civil. Elle rappelle que l’obligation contributive est fonction des ressources et des besoins. L’accord des parents réduisant la pension à 900 euros à compter d’une date donnée est examiné. La Cour juge que cet accord “apparaît conforme aux dispositions de l’article 371-2 du code civil et préserve l’intérêt des enfants”. Elle l’homologue en conséquence. Ce contrôle permet de prévenir tout déséquilibre manifeste ou toute lésion. La Cour n’opère pas un contrôle de proportionnalité approfondi. Elle se contente d’une appréciation minimale de la préservation des intérêts. Cette approche respecte l’autonomie des volontés tout en maintenant un garde-fou nécessaire.

La portée de l’arrêt est significative en matière de procédure divorciale. Il confirme la possibilité de transformer le fondement du divorce jusqu’en degré d’appel. Cette solution favorise le consensus et désengorge les juridictions. Elle aligne la jurisprudence sur l’esprit du texte qui vise à “tout moment de la procédure”. L’arrêt consacre également une interprétation pragmatique du contrôle des conventions. Le juge ne substitue pas son appréciation à celle des parties. Il vérifie seulement l’absence de lésion évidente. Cette position équilibre liberté contractuelle et protection des intérêts familiaux. Elle pourrait inciter les parties à rechercher davantage d’accords. La décision reste toutefois une décision d’espèce. Elle est fortement tributaire de la production des déclarations d’acceptation en appel. Elle n’aborde pas l’hypothèse d’une acceptation unilatérale. Sa valeur réside dans sa clarté et son application littérale des textes. Elle offre une sécurité procédurale aux praticiens. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui facilite le recours au divorce par acceptation mutuelle. Il participe à l’évolution vers une justice familiale plus consensuelle et moins conflictuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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