Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°23/05865
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige entre propriétaires de parcelles voisines. La demanderesse sollicitait l’arrachage d’un laurier-sauce et la taille de chênes verts, invoquant le non-respect des distances légales et un trouble anormal de voisinage. Le tribunal de proximité de Cannes, par un jugement du 23 mars 2023, avait rejeté l’ensemble de ses prétentions. La demanderesse a interjeté appel. La Cour d’appel, après avoir déclaré irrecevables les conclusions des défendeurs, confirme le rejet des demandes concernant le laurier-sauce et le trouble anormal. Elle infirme cependant le jugement sur les chênes pour statuer sur leur irrecevabilité et rejette la demande d’expertise. La question de droit posée est celle de la recevabilité des actions en matière de plantations irrégulières et de la caractérisation du trouble anormal de voisinage. La Cour répond en exigeant une preuve certaine du non-respect des prescriptions légales et en affirmant le caractère subsidiaire de l’expertise lorsque la preuve est suffisante.
La Cour d’appel opère un contrôle rigoureux des conditions d’application des textes sur les plantations. Concernant le laurier-sauce, elle relève que les constats produits ne permettent pas de démontrer que l’arbre excède la hauteur légale après les coupes effectuées. Elle estime que “l’appelante échoue à démontrer que ces arbres ne respecteraient pas les préconisations légales de hauteur”. Cette exigence d’une preuve certaine du dépassement de la hauteur autorisée rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la violation de l’article 671 du code civil. La Cour écarte également la prescription trentenaire pour les chênes, mais par un raisonnement procédural. Elle constate que les défendeurs ne peuvent plus soulever cet argument en appel, leurs conclusions étant irrecevables. Elle en déduit que la demande principale devient elle-même irrecevable, car privée de son objet contesté. Cette solution souligne l’importance des règles procédurales dans la mise en œuvre des droits substantiels. Le rejet de l’expertise confirme cette approche exigeante. La Cour applique strictement l’article 146 du code de procédure civile, jugeant que “la demande au titre du trouble anormal peu étayée […] ne saurait être consolidée par l’organisation d’une expertise”. Elle substitue ainsi ses propres motifs à ceux des premiers juges, estimant disposer d’éléments suffisants pour statuer.
La portée de l’arrêt réside dans son renforcement des exigences probatoires et procédurales. En matière de plantations, la simple allégation d’une infraction aux distances légales est insuffisante. Le demandeur doit apporter la preuve précise et actuelle du non-respect, notamment après d’éventuels travaux d’entretien. Cette rigueur protège le propriétaire des arbres contre des demandes infondées ou tardives. Par ailleurs, la Cour rappelle avec force le caractère subsidiaire de l’expertise. Elle ne peut être ordonnée pour suppléer une carence dans l’administration de la preuve par une partie. Cette position est conforme à une jurisprudence constante qui vise à éviter les mesures d’instruction dilatoires ou inutiles. L’arrêt présente toutefois une certaine sévérité. Le rejet de la demande sur les chênes pour irrecevabilité, bien que procéduralement justifié, peut sembler formel. Il prive le débat sur le fond de la prescription trentenaire, pourtant centrale. Cette solution illustre les effets parfois radicaux de l’irrecevabilité des conclusions en appel. Enfin, l’appréciation sommaire du trouble anormal de voisinage mérite discussion. La Cour l’écarte en considérant “que la parcelle se situe […] dans un environnement très végétal et boisé”. Ce raisonnement par les circonstances locales est classique, mais son application ici semble rapide. Il assimile la présence d’arbres voisins à une simple gêne inhérente au voisinage, sans examiner plus avant l’éventuel caractère excessif de la privation de vue ou d’ensoleillement. L’arrêt consacre ainsi une approche restrictive de la réparation des troubles, privilégiant la stabilité des situations de fait et la liberté du propriétaire planteur.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige entre propriétaires de parcelles voisines. La demanderesse sollicitait l’arrachage d’un laurier-sauce et la taille de chênes verts, invoquant le non-respect des distances légales et un trouble anormal de voisinage. Le tribunal de proximité de Cannes, par un jugement du 23 mars 2023, avait rejeté l’ensemble de ses prétentions. La demanderesse a interjeté appel. La Cour d’appel, après avoir déclaré irrecevables les conclusions des défendeurs, confirme le rejet des demandes concernant le laurier-sauce et le trouble anormal. Elle infirme cependant le jugement sur les chênes pour statuer sur leur irrecevabilité et rejette la demande d’expertise. La question de droit posée est celle de la recevabilité des actions en matière de plantations irrégulières et de la caractérisation du trouble anormal de voisinage. La Cour répond en exigeant une preuve certaine du non-respect des prescriptions légales et en affirmant le caractère subsidiaire de l’expertise lorsque la preuve est suffisante.
La Cour d’appel opère un contrôle rigoureux des conditions d’application des textes sur les plantations. Concernant le laurier-sauce, elle relève que les constats produits ne permettent pas de démontrer que l’arbre excède la hauteur légale après les coupes effectuées. Elle estime que “l’appelante échoue à démontrer que ces arbres ne respecteraient pas les préconisations légales de hauteur”. Cette exigence d’une preuve certaine du dépassement de la hauteur autorisée rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la violation de l’article 671 du code civil. La Cour écarte également la prescription trentenaire pour les chênes, mais par un raisonnement procédural. Elle constate que les défendeurs ne peuvent plus soulever cet argument en appel, leurs conclusions étant irrecevables. Elle en déduit que la demande principale devient elle-même irrecevable, car privée de son objet contesté. Cette solution souligne l’importance des règles procédurales dans la mise en œuvre des droits substantiels. Le rejet de l’expertise confirme cette approche exigeante. La Cour applique strictement l’article 146 du code de procédure civile, jugeant que “la demande au titre du trouble anormal peu étayée […] ne saurait être consolidée par l’organisation d’une expertise”. Elle substitue ainsi ses propres motifs à ceux des premiers juges, estimant disposer d’éléments suffisants pour statuer.
La portée de l’arrêt réside dans son renforcement des exigences probatoires et procédurales. En matière de plantations, la simple allégation d’une infraction aux distances légales est insuffisante. Le demandeur doit apporter la preuve précise et actuelle du non-respect, notamment après d’éventuels travaux d’entretien. Cette rigueur protège le propriétaire des arbres contre des demandes infondées ou tardives. Par ailleurs, la Cour rappelle avec force le caractère subsidiaire de l’expertise. Elle ne peut être ordonnée pour suppléer une carence dans l’administration de la preuve par une partie. Cette position est conforme à une jurisprudence constante qui vise à éviter les mesures d’instruction dilatoires ou inutiles. L’arrêt présente toutefois une certaine sévérité. Le rejet de la demande sur les chênes pour irrecevabilité, bien que procéduralement justifié, peut sembler formel. Il prive le débat sur le fond de la prescription trentenaire, pourtant centrale. Cette solution illustre les effets parfois radicaux de l’irrecevabilité des conclusions en appel. Enfin, l’appréciation sommaire du trouble anormal de voisinage mérite discussion. La Cour l’écarte en considérant “que la parcelle se situe […] dans un environnement très végétal et boisé”. Ce raisonnement par les circonstances locales est classique, mais son application ici semble rapide. Il assimile la présence d’arbres voisins à une simple gêne inhérente au voisinage, sans examiner plus avant l’éventuel caractère excessif de la privation de vue ou d’ensoleillement. L’arrêt consacre ainsi une approche restrictive de la réparation des troubles, privilégiant la stabilité des situations de fait et la liberté du propriétaire planteur.