Cour d’appel de Douai, le 19 février 2026, n°23/00185

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’un litige consécutif à la vente d’un immeuble d’habitation. L’acquéreur, ayant découvert après la vente la présence d’amiante non signalée dans le diagnostic initial, avait engagé une action en responsabilité contre le vendeur, le diagnostiqueur et l’assureur de ce dernier. Le tribunal judiciaire avait rejeté les demandes dirigées contre le vendeur et l’assureur, mais avait retenu la responsabilité du diagnostiqueur en l’indemnisant partiellement. L’acquéreur et le diagnostiqueur ont interjeté appel. La cour d’appel confirme le jugement déféré. Elle écarte la garantie du vendeur en raison d’une clause d’exclusion et de l’absence de preuve de sa mauvaise foi. Elle retient la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur pour faute dans l’exécution de sa mission, mais confirme l’évaluation du préjudice comme une perte de chance. Elle valide enfin la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. La décision soulève la question de l’articulation entre les régimes contractuels et délictuels dans la réparation des préjudices liés à des diagnostics erronés et celle des effets d’une clause d’exclusion de garantie en cas de vice caché.

La solution retenue par la Cour d’appel se caractérise par un strict respect des qualifications juridiques et une application rigoureuse des régimes de preuve. Concernant la responsabilité du vendeur, la cour rappelle les principes de la garantie des vices cachés. Elle constate l’existence d’un vice grave, l’amiante rendant l’immeuble impropre à sa destination en limitant la possibilité de travaux. Elle relève cependant que “la preuve n’est pas établie que [le vendeur] aurait eu connaissance avant la vente […] de la présence dans l’immeuble de matériaux pouvant contenir de l’amiante”. Dès lors, faisant application de la clause contractuelle par laquelle “l’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation”, elle écarte la garantie. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la troisième chambre civile qui estime que la législation sur l’amiante “n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par un professionnel, et non à livrer un immeuble exempt d’amiante”. La cour opère une distinction nette entre l’obligation d’information, remplie par la production du diagnostic, et la garantie des vices, écartée par la clause. L’examen minutieux des attestations et témoignages démontrant la bonne foi du vendeur, qualifié de profane, permet à la cour de fonder son raisonnement sur une appréciation souveraine des preuves.

S’agissant du diagnostiqueur, la cour retient sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle constate plusieurs manquements dans l’exécution de sa mission au regard des normes professionnelles, constituant une faute. Elle rappelle que “le diagnostiqueur qui a concouru, par l’intermédiaire d’un diagnostic erroné, au dommage subi par l’acquéreur […] est tenu de l’indemniser du préjudice résultant de ce défaut d’information, lequel s’analyse en une perte de chance”. La cour valide l’évaluation du premier juge qui a fixé cette perte de chance à 50% de la différence de valeur estimée par l’expert, soit 30 500 euros. Elle justifie cette réduction en notant que les travaux de désamiantage n’étaient pas obligatoires et que l’acquéreur a finalement revendu le bien avec une moins-value limitée. Cette analyse traduit une application classique de la théorie de la perte de chance, refusant d’indemniser un préjudice certain qui ne s’est pas réalisé. Le raisonnement est techniquement correct mais repose sur une appréciation discrétionnaire du taux de perte de chance.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité des professionnels du diagnostic et de sécurité des transactions immobilières. D’une part, il confirme la séparation nette entre la responsabilité du vendeur, régie par le contrat de vente et susceptible d’être écartée par une clause, et celle du diagnostiqueur, engagée sur le terrain délictuel à l’égard de l’acquéreur tiers. Cette solution offre une voie de recours à l’acquéreur même lorsque le vendeur est exonéré. D’autre part, l’arrêt rappelle avec fermeté les obligations de l’assuré en matière de déclaration du risque. La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle est prononcée malgré l’absence d’influence du risque omis sur le sinistre, en application stricte de l’article L. 113-8 du code des assurances. La cour rejette l’argument de la prescription en qualifiant la nullité d’exception. Cette rigueur protège l’assureur mais laisse le professionnel sans couverture, renforçant ainsi son risque économique. En définitive, l’arrêt privilégie une sécurité juridique fondée sur l’autonomie des volontés et la rigueur des preuves, au détriment parfois d’une indemnisation intégrale de la victime.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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