Cour d’appel de Paris, le 13 février 2026, n°23/15602
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente immobilière. Les époux propriétaires avaient consenti une promesse au bénéfice d’une société. Le projet n’ayant pas abouti, ils réclamaient le paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement du 30 août 2023, les avait déboutés au motif que leur action était dirigée contre une société distincte de la partie contractante. En appel, la demanderesse a reformulé ses prétentions contre la société signataire. La question se posait de la recevabilité de cette nouvelle demande et de son éventuelle prescription. La cour a déclaré l’action prescrite, confirmant ainsi le rejet des demandes.
**I. La régularisation procédurale d’une action mal dirigée**
La cour a d’abord admis la recevabilité des demandes reformulées en appel. Le jugement de première instance avait déclaré recevable l’intervention volontaire de la société signataire. Il avait simultanément débouté les demandeurs. L’appelant a critiqué ce dernier chef. La cour en a déduit que l’appel portait sur le fond du litige. Elle a ainsi validé la redirection de l’action. Les demandes dirigées en appel contre la société contractante sont “la conséquence du jugement”. La cour les a jugées recevables au titre de l’article 566 du code de procédure civile. Cette analyse procédurale permet de corriger une erreur initiale. Elle assure l’accès au juge du fond sur la base du contrat réel.
**II. Le rejet au fond par l’effet d’une prescription acquise**
La cour a ensuite examiné le moyen de prescription soulevé pour la première fois en appel. Elle rappelle que la prescription est une fin de non-recevoir. Elle peut donc être invoquée à tout moment de l’instance. Le point de départ du délai quinquennal est fixé à la connaissance du dommage. La cour retient la date de réception d’un courrier de la société. Ce courrier informait les propriétaires de l’abandon définitif du projet. Le délai a donc commencé à courir à compter de cette date. L’assignation initiale était dirigée contre une société distincte. Elle n’a pas interrompu la prescription à l’égard du véritable débiteur. La cour affirme que “l’assignation en justice n’interrompt le délai de prescription qu’autant qu’elle est dirigée contre le créancier de l’obligation”. La première demande valable contre la société signataire est l’acte d’appel. Il est intervenu après l’expiration du délai de cinq ans. L’action est donc déclarée irrecevable. Cette solution est rigoureuse. Elle protège la sécurité juridique en sanctionnant la négligence du créancier. Elle illustre l’importance d’identifier précisément son débiteur. La confusion entre des sociétés d’un même groupe est sans effet. La personnalité morale distincte reste le principe.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente immobilière. Les époux propriétaires avaient consenti une promesse au bénéfice d’une société. Le projet n’ayant pas abouti, ils réclamaient le paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement du 30 août 2023, les avait déboutés au motif que leur action était dirigée contre une société distincte de la partie contractante. En appel, la demanderesse a reformulé ses prétentions contre la société signataire. La question se posait de la recevabilité de cette nouvelle demande et de son éventuelle prescription. La cour a déclaré l’action prescrite, confirmant ainsi le rejet des demandes.
**I. La régularisation procédurale d’une action mal dirigée**
La cour a d’abord admis la recevabilité des demandes reformulées en appel. Le jugement de première instance avait déclaré recevable l’intervention volontaire de la société signataire. Il avait simultanément débouté les demandeurs. L’appelant a critiqué ce dernier chef. La cour en a déduit que l’appel portait sur le fond du litige. Elle a ainsi validé la redirection de l’action. Les demandes dirigées en appel contre la société contractante sont “la conséquence du jugement”. La cour les a jugées recevables au titre de l’article 566 du code de procédure civile. Cette analyse procédurale permet de corriger une erreur initiale. Elle assure l’accès au juge du fond sur la base du contrat réel.
**II. Le rejet au fond par l’effet d’une prescription acquise**
La cour a ensuite examiné le moyen de prescription soulevé pour la première fois en appel. Elle rappelle que la prescription est une fin de non-recevoir. Elle peut donc être invoquée à tout moment de l’instance. Le point de départ du délai quinquennal est fixé à la connaissance du dommage. La cour retient la date de réception d’un courrier de la société. Ce courrier informait les propriétaires de l’abandon définitif du projet. Le délai a donc commencé à courir à compter de cette date. L’assignation initiale était dirigée contre une société distincte. Elle n’a pas interrompu la prescription à l’égard du véritable débiteur. La cour affirme que “l’assignation en justice n’interrompt le délai de prescription qu’autant qu’elle est dirigée contre le créancier de l’obligation”. La première demande valable contre la société signataire est l’acte d’appel. Il est intervenu après l’expiration du délai de cinq ans. L’action est donc déclarée irrecevable. Cette solution est rigoureuse. Elle protège la sécurité juridique en sanctionnant la négligence du créancier. Elle illustre l’importance d’identifier précisément son débiteur. La confusion entre des sociétés d’un même groupe est sans effet. La personnalité morale distincte reste le principe.