Cour d’appel de Paris, le 5 février 2026, n°25/08216

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d’un bail commercial et ordonnant l’expulsion du preneur. Le locataire soutenait l’existence de contestations sérieuses sur la régularité du commandement de payer et sur le montant de la provision. La cour a confirmé la décision première. Elle a ainsi précisé les conditions de régularité du commandement visant une clause résolutoire et les pouvoirs du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable. L’arrêt apporte un éclairage utile sur le contrôle du juge des référés en matière de clauses résolutoires et sur l’appréciation des contestations sérieuses.

La cour rappelle d’abord les conditions de validité du commandement de payer. L’article L. 145-41 du code de commerce exige que l’acte mentionne le délai d’un mois. Le commandement délivré le 12 juillet 2024 présentait un vice de forme. Le montant réclamé n’était “pas suffisamment détaillé à l’acte”. Le destinataire n’était pas “mis en mesure de comprendre le montant réclamé ni d’en vérifier l’exactitude”. La cour admet donc l’irrégularité. Elle en tire cependant une conséquence atténuée. Elle juge que “l’acte critiqué reste valable pour au moins la somme de 13.675 euros”. Cette somme correspond aux loyers impayés reconnus par le locataire. La clause résolutoire a donc produit ses effets pour cette part incontestée de la dette. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Un commandement irrégulier peut rester valable pour la partie de la dette effectivement due. Le juge des référés ne prononce pas la nullité de l’acte. Il détermine si les irrégularités invoquées constituent “un moyen de contestation sérieuse”. Ici, la nullité partielle du commandement n’empêche pas son efficacité résolutoire.

L’arrêt précise ensuite les pouvoirs du juge des référés face à une obligation non sérieusement contestable. Le locataire opposait l’exception d’inexécution pour la coupure d’eau. La cour écarte ce moyen. Elle relève qu’il n’est “pas justifié” que cette coupure résulte d’une faute du bailleur. Elle ajoute que “l’impossibilité d’en jouir, qui seule peut justifier l’exception d’inexécution alléguée, n’est pas caractérisée”. Concernant la provision, la cour examine les décomptes produits. Elle estime que les contestations “n’apparaissent pas sérieuses”. Les pièces versées aux débats permettent de vérifier le montant réclamé. La cour en déduit que l’obligation de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable. Elle confirme donc la provision allouée en première instance. Cette analyse respecte la lettre de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’appréciation de la contestation sérieuse relève de son pouvoir souverain.

La portée de cette décision est double. Elle consolide d’abord une jurisprudence souple sur la régularité des commandements. L’exigence de précision du montant réclamé protège le débiteur. Son inobservation n’entraîne pas nécessairement la nullité totale de l’acte. Cette solution préserve l’efficacité des clauses résolutoires. Elle évite qu’un vice formel mineur ne paralyse entièrement le mécanisme contractuel. L’arrêt rappelle ensuite les limites du contrôle du juge des référés. Celui-ci n’a pas à trancher définitivement le litige. Il doit seulement apprécier si les moyens soulevés sont sérieux. Cette appréciation est concrète et pragmatique. Elle s’appuie sur les éléments fournis par les parties. La décision illustre ainsi le rôle spécifique de la procédure de référé. Elle garantit une protection efficace des droits tout en filtrant les contestations dilatoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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