Cour d’appel de Douai, le 19 février 2026, n°25/02675
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 février 2026, statue sur une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’une maison individuelle, construite par le vendeur lui-même, sollicite une expertise judiciaire afin d’établir divers désordres. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, par une ordonnance du 22 avril 2025, avait rejeté cette demande au motif de l’absence d’intérêt légitime. La Cour d’appel, saisie de l’appel de l’acquéreur, infirme partiellement cette décision. Elle admet l’existence d’un motif légitime pour certains désordres tout en en rejetant d’autres. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur les conditions de l’article 145 et précise les contours de l’intérêt légitime dans le contentieux de la construction.
La Cour opère une distinction nette entre les désordres allégués, appliquant strictement les exigences jurisprudentielles. Elle rappelle que la mesure ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, et que la prétention ultérieure ne doit pas apparaître d’emblée irrecevable ou vouée à l’échec. S’agissant du jardin, elle constate que si l’existence et la cause du désordre sont connues par l’expertise amiable, “il n’en est pas de même de son ampleur, de ses conséquences et du montant des réparations nécessaires”. Elle estime que l’action en garantie des vices cachés n’est pas manifestement irrecevable, notamment au regard de la mention du jardin dans l’annonce de vente. Concernant l’assainissement, la Cour relève une contradiction entre les affirmations des parties sur la nature du réseau et la présence au contrat du permis de construire prévoyant un réseau séparatif. Elle en déduit que l’acquéreur justifie d’un intérêt à faire établir la preuve de ces faits. Pour les terrasses, elle retient que les photographies et les observations de l’expert amiable rendent crédible l’existence de flaques d’eau. Elle juge que l’action sur le fondement de la garantie décennale n’est pas d’emblée exclue, car ce désordre pourrait rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En revanche, pour les autres désordres, comme les défauts de conformité au permis de construire, la Cour considère que l’acquéreur dispose déjà des éléments probatoires suffisants. Elle applique ainsi le principe selon lequel l’article 145 ne peut “suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Cet arrêt confirme une jurisprudence exigeante sur l’article 145 et en précise l’application dans le domaine complexe de la construction. La Cour rappelle utilement que l’intérêt légitime suppose un besoin probatoire réel et que le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure. La solution se distingue par son analyse différenciée, désolidarisant le sort des diverses doléances. Cette approche est conforme à l’exigence de faits déterminés et pertinents. Elle évite ainsi de permettre une expertise trop générale qui déborderait l’objet d’un éventuel futur litige. La Cour marque également les limites de l’expertise amiable. Si celle-ci peut établir certains faits, elle ne dispense pas d’une mesure judiciaire lorsque des éléments essentiels, comme l’ampleur du préjudice ou des points techniques contradictoires, restent en débat. Cette position protège la loyauté de la future instruction et le principe du contradictoire. Enfin, la décision illustre l’articulation entre la procédure préalable et l’action au fond. En examinant le caractère non manifestement irrecevable des actions envisagées, la Cour effectue un contrôle minimal mais nécessaire. Elle ne préjuge pas du fond du droit, mais elle garantit que l’expertise servira une procédure sérieuse. Cette décision d’espèce, par sa rigueur, s’inscrit dans la ligne des solutions de la Cour de cassation et offre une application pédagogique des conditions de l’article 145.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 février 2026, statue sur une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’acquéreur d’une maison individuelle, construite par le vendeur lui-même, sollicite une expertise judiciaire afin d’établir divers désordres. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, par une ordonnance du 22 avril 2025, avait rejeté cette demande au motif de l’absence d’intérêt légitime. La Cour d’appel, saisie de l’appel de l’acquéreur, infirme partiellement cette décision. Elle admet l’existence d’un motif légitime pour certains désordres tout en en rejetant d’autres. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur les conditions de l’article 145 et précise les contours de l’intérêt légitime dans le contentieux de la construction.
La Cour opère une distinction nette entre les désordres allégués, appliquant strictement les exigences jurisprudentielles. Elle rappelle que la mesure ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, et que la prétention ultérieure ne doit pas apparaître d’emblée irrecevable ou vouée à l’échec. S’agissant du jardin, elle constate que si l’existence et la cause du désordre sont connues par l’expertise amiable, “il n’en est pas de même de son ampleur, de ses conséquences et du montant des réparations nécessaires”. Elle estime que l’action en garantie des vices cachés n’est pas manifestement irrecevable, notamment au regard de la mention du jardin dans l’annonce de vente. Concernant l’assainissement, la Cour relève une contradiction entre les affirmations des parties sur la nature du réseau et la présence au contrat du permis de construire prévoyant un réseau séparatif. Elle en déduit que l’acquéreur justifie d’un intérêt à faire établir la preuve de ces faits. Pour les terrasses, elle retient que les photographies et les observations de l’expert amiable rendent crédible l’existence de flaques d’eau. Elle juge que l’action sur le fondement de la garantie décennale n’est pas d’emblée exclue, car ce désordre pourrait rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En revanche, pour les autres désordres, comme les défauts de conformité au permis de construire, la Cour considère que l’acquéreur dispose déjà des éléments probatoires suffisants. Elle applique ainsi le principe selon lequel l’article 145 ne peut “suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Cet arrêt confirme une jurisprudence exigeante sur l’article 145 et en précise l’application dans le domaine complexe de la construction. La Cour rappelle utilement que l’intérêt légitime suppose un besoin probatoire réel et que le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure. La solution se distingue par son analyse différenciée, désolidarisant le sort des diverses doléances. Cette approche est conforme à l’exigence de faits déterminés et pertinents. Elle évite ainsi de permettre une expertise trop générale qui déborderait l’objet d’un éventuel futur litige. La Cour marque également les limites de l’expertise amiable. Si celle-ci peut établir certains faits, elle ne dispense pas d’une mesure judiciaire lorsque des éléments essentiels, comme l’ampleur du préjudice ou des points techniques contradictoires, restent en débat. Cette position protège la loyauté de la future instruction et le principe du contradictoire. Enfin, la décision illustre l’articulation entre la procédure préalable et l’action au fond. En examinant le caractère non manifestement irrecevable des actions envisagées, la Cour effectue un contrôle minimal mais nécessaire. Elle ne préjuge pas du fond du droit, mais elle garantit que l’expertise servira une procédure sérieuse. Cette décision d’espèce, par sa rigueur, s’inscrit dans la ligne des solutions de la Cour de cassation et offre une application pédagogique des conditions de l’article 145.