Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°25/02802
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, statue sur une contestation de mesures d’exécution forcée. Une débitrice, condamnée à restituer des sommes suite à la résolution d’une vente immobilière, avait fait l’objet de saisies portant sur trois véhicules. Le juge de l’exécution avait rejeté ses demandes en annulation et en dommages-intérêts. Saisie par la débitrice, la Cour d’appel examine la régularité des saisies et les demandes accessoires. Elle confirme partiellement le jugement déféré. L’arrêt tranche deux questions principales : la qualification du lieu de stationnement des véhicules au regard des formalités de pénétration dans un local privé, et la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au vu du certificat d’immatriculation.
**I. La définition restrictive du local privé protégé par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution**
La cour écarte l’application des formalités protectrices de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution. La débitrice soutenait que le commissaire de justice était entré irrégulièrement dans son jardin pour immobiliser les véhicules. La cour opère une distinction entre le domicile et les dépendances extérieures. Elle relève que les véhicules étaient stationnés dans un jardin clos, séparé de la rue par un portail. Pour elle, ce jardin « n’est pas un local au sens de l’article L.142-1 ». Elle précise que ces dispositions ne s’appliqueraient que si le commissaire de justice avait dû pénétrer « dans le logement constituant le domicile ». La solution est claire : « les dispositions de ce texte n’étaient pas applicables et qu’il importe donc peu de rechercher si le commissaire de justice a pénétré dans le jardin (…) accompagné ou pas des personnes mentionnées par ce texte ». Cette interprétation restrictive du terme « local » limite la protection procédurale aux seuls lieux d’habitation clos. Elle facilite les opérations d’exécution sur les biens situés dans des espaces extérieurs accessibles. La cour valide ainsi les saisies par immobilisation, malgré l’absence de l’occupant lors du premier accès.
Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la notion de local. Elle écarte toute formalité particulière pour pénétrer dans une cour ou un jardin. La sécurité juridique des actes d’exécution s’en trouve renforcée. Le risque de nullité pour vice de forme est circonscrit aux seules intrusions dans l’habitation proprement dite. Cette solution pragmatique évite de paralyser les saisies sur les véhicules. Elle peut toutefois sembler réduire la protection du débiteur. L’enceinte du domicile, même extérieure, reste un lieu privé. La présence de témoins garantit la transparence des opérations. La cour privilégie ici l’efficacité du recouvrement.
**II. La force probante du certificat d’immatriculation dans l’établissement de la propriété d’un véhicule saisi**
Sur la demande de mainlevée, la cour reconnaît la copropriété de deux véhicules. Elle se fonde sur les mentions du certificat d’immatriculation. La débitrice arguait que deux véhicules étaient détenus en indivision. Les certificats portaient la mention « C. 4.1 » indiquant un nombre de titulaires supérieur à un. La cour en déduit une présomption de copropriété. Elle affirme que le certificat « permet toutefois de présumer que celui au nom duquel il est établi est le propriétaire du véhicule ». Elle applique cette présomption aux cotitulaires. Les éléments avancés pour la renverser, comme l’assurance au nom d’un seul, sont jugés « insuffisants ». La cour ordonne donc la mainlevée des saisies sur ces deux véhicules. Elle rappelle que pour être saisi, un véhicule « doit être la propriété du débiteur ».
Cette solution consacre la valeur probante du certificat d’immatriculation. Elle en fait un instrument fiable pour déterminer la saisissabilité. La cour suit l’esprit du code des procédures civiles d’exécution. Elle protège les droits des codétenteurs non débiteurs. La sécurité des transactions et des mesures d’exécution s’en trouve préservée. Le créancier doit vérifier la titularité du certificat avant de saisir. Cette approche peut sembler formaliste. Elle offre cependant une règle claire et facile à mettre en œuvre. Elle évite des enquêtes complexes sur la propriété réelle. La présomption reste simple à invoquer. Elle assure une protection efficace des tiers copropriétaires.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, statue sur une contestation de mesures d’exécution forcée. Une débitrice, condamnée à restituer des sommes suite à la résolution d’une vente immobilière, avait fait l’objet de saisies portant sur trois véhicules. Le juge de l’exécution avait rejeté ses demandes en annulation et en dommages-intérêts. Saisie par la débitrice, la Cour d’appel examine la régularité des saisies et les demandes accessoires. Elle confirme partiellement le jugement déféré. L’arrêt tranche deux questions principales : la qualification du lieu de stationnement des véhicules au regard des formalités de pénétration dans un local privé, et la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au vu du certificat d’immatriculation.
**I. La définition restrictive du local privé protégé par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution**
La cour écarte l’application des formalités protectrices de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution. La débitrice soutenait que le commissaire de justice était entré irrégulièrement dans son jardin pour immobiliser les véhicules. La cour opère une distinction entre le domicile et les dépendances extérieures. Elle relève que les véhicules étaient stationnés dans un jardin clos, séparé de la rue par un portail. Pour elle, ce jardin « n’est pas un local au sens de l’article L.142-1 ». Elle précise que ces dispositions ne s’appliqueraient que si le commissaire de justice avait dû pénétrer « dans le logement constituant le domicile ». La solution est claire : « les dispositions de ce texte n’étaient pas applicables et qu’il importe donc peu de rechercher si le commissaire de justice a pénétré dans le jardin (…) accompagné ou pas des personnes mentionnées par ce texte ». Cette interprétation restrictive du terme « local » limite la protection procédurale aux seuls lieux d’habitation clos. Elle facilite les opérations d’exécution sur les biens situés dans des espaces extérieurs accessibles. La cour valide ainsi les saisies par immobilisation, malgré l’absence de l’occupant lors du premier accès.
Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la notion de local. Elle écarte toute formalité particulière pour pénétrer dans une cour ou un jardin. La sécurité juridique des actes d’exécution s’en trouve renforcée. Le risque de nullité pour vice de forme est circonscrit aux seules intrusions dans l’habitation proprement dite. Cette solution pragmatique évite de paralyser les saisies sur les véhicules. Elle peut toutefois sembler réduire la protection du débiteur. L’enceinte du domicile, même extérieure, reste un lieu privé. La présence de témoins garantit la transparence des opérations. La cour privilégie ici l’efficacité du recouvrement.
**II. La force probante du certificat d’immatriculation dans l’établissement de la propriété d’un véhicule saisi**
Sur la demande de mainlevée, la cour reconnaît la copropriété de deux véhicules. Elle se fonde sur les mentions du certificat d’immatriculation. La débitrice arguait que deux véhicules étaient détenus en indivision. Les certificats portaient la mention « C. 4.1 » indiquant un nombre de titulaires supérieur à un. La cour en déduit une présomption de copropriété. Elle affirme que le certificat « permet toutefois de présumer que celui au nom duquel il est établi est le propriétaire du véhicule ». Elle applique cette présomption aux cotitulaires. Les éléments avancés pour la renverser, comme l’assurance au nom d’un seul, sont jugés « insuffisants ». La cour ordonne donc la mainlevée des saisies sur ces deux véhicules. Elle rappelle que pour être saisi, un véhicule « doit être la propriété du débiteur ».
Cette solution consacre la valeur probante du certificat d’immatriculation. Elle en fait un instrument fiable pour déterminer la saisissabilité. La cour suit l’esprit du code des procédures civiles d’exécution. Elle protège les droits des codétenteurs non débiteurs. La sécurité des transactions et des mesures d’exécution s’en trouve préservée. Le créancier doit vérifier la titularité du certificat avant de saisir. Cette approche peut sembler formaliste. Elle offre cependant une règle claire et facile à mettre en œuvre. Elle évite des enquêtes complexes sur la propriété réelle. La présomption reste simple à invoquer. Elle assure une protection efficace des tiers copropriétaires.