Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°22/16531

Un consommateur a commandé une installation photovoltaïque et une pompe à chaleur financées par un crédit affecté. Le vendeur est entré en liquidation judiciaire. Le consommateur a demandé en première instance l’annulation des contrats et la privation du droit à restitution du prêteur. Le tribunal de proximité de Martigues, par un jugement du 22 novembre 2022, a annulé les deux contrats et a privé le prêteur de sa créance. Ce dernier a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 19 février 2026, confirme le jugement. Elle prononce la nullité du contrat principal pour violation des règles de l’article L. 221-5 du code de la consommation et celle du crédit affecté. Elle retient une faute du prêteur justifiant la privation de sa créance. La décision soulève la question de l’articulation entre la nullité d’un contrat de démarchage et la sanction de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds. L’arrêt confirme la solution de première instance en la motivant rigoureusement.

L’arrêt consacre une application stricte des exigences d’information précontractuelle en matière de démarchage. Le bon de commande présentait plusieurs irrégularités substantielles. La cour relève que le document “ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques” et ne ventile pas le prix entre les différents équipements. Elle estime surtout que la mention du délai de livraison n’était “pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°”. Le délai global ne permettait pas de déterminer précisément l’échéance des différentes obligations. L’information sur le point de départ du délai de rétractation était erronée. La cour en déduit que le contrat “viole l’obligation relative aux caractéristiques essentielles des biens et des services, au prix des biens, au délai d’exécution des prestations et au point de départ du délai de rétractation”. Cette analyse manifeste un contrôle exigeant du contenu informatif. La cour écarte ensuite la confirmation alléguée par le prêteur. Elle juge que la poursuite de l’exécution et la signature d’une attestation de livraison ne sont “pas des éléments suffisants pour démontrer une confirmation”. La référence générique aux articles du code de la consommation dans les conditions générales n’est pas non plus probante. Cette rigueur protège efficacement le consommateur contre les clauses obscures.

La motivation concernant la faute du prêteur et sa sanction constitue le second apport de la décision. La cour rappelle le principe selon lequel “le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution”. Elle constate que le prêteur a libéré les fonds sur la base d’une simple attestation de livraison. Cette attestation ne prouvait pas “l’exécution complète du contrat principal” qui incluait des démarches administratives. Le prêteur n’a pas vérifié la régularité du bon de commande pourtant défectueux. La cour qualifie ce comportement de faute. Le préjudice du consommateur est certain. Il “consiste à ne pas pouvoir obtenir, auprès de cette société, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente”. La cour estime que “la perte subie est équivalente au montant du crédit souscrit”. Le lien de causalité est établi. La sanction consiste donc à priver le prêteur de toute restitution du capital. Cette solution est sévère mais logique. Elle vise à réparer intégralement le préjudice tout en sanctionnant le manquement aux obligations de vigilance.

La portée de l’arrêt est significative en matière de crédit affecté et de responsabilité du prêteur. La décision s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur les obligations d’information. Elle rappelle que les mentions doivent être précises et non génériques. L’arrêt renforce également la protection de l’emprunteur contre les risques de défaillance du vendeur. La privation de la créance est une sanction lourde. Elle dépasse la simple nullité du crédit et son remboursement. Elle opère un transfert définitif du risque financier sur le prêteur fautif. Cette solution peut paraître équitable dans le cas d’espèce. Elle incite les établissements financiers à un contrôle accru des contrats qu’ils financent. La cour écarte toutefois une indemnisation double pour le consommateur. Elle précise que le préjudice est équivalent au capital perdu. La solution assure une réparation exacte sans enrichissement sans cause. L’arrêt pourrait encourager des actions similaires dans des contextes de vente démarchée défaillante. Il constitue un rappel utile des devoirs de prudence incombant aux prêteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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