Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 19 février 2026, n°22/08492

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 février 2026, a été saisie d’une demande de désenclavement fondée sur les articles 682 et 683 du code civil. Les appelants, propriétaires et usufruitiers de plusieurs parcelles, sollicitaient la reconnaissance d’un droit de passage sur le fonds d’une voisine. Le Tribunal judiciaire de Nice, par un jugement du 24 mai 2022, les avait déboutés de leurs demandes. La Cour d’appel, statuant à nouveau, a déclaré l’action en désenclavement irrecevable. Cette décision repose sur une application stricte des conditions de recevabilité de l’action, tout en rappelant les principes gouvernant le choix de l’assiette de la servitude.

L’irrecevabilité de la demande est ici sanctionnée pour deux motifs principaux. La Cour relève d’abord que “l’ensemble des propriétaires voisins concernés par les solutions de désenclavement ne sont pas présents à la cause ou n’ont pas été informés des termes des demandes”. Ce constat procède d’une application rigoureuse de la règle exigeant la mise en cause de tous les propriétaires des fonds susceptibles d’être grevés. En l’espèce, l’hypothèse de passage privilégiée par les appelants impactait des parcelles appartenant à des propriétaires qui, pour certains, n’avaient pas été régulièrement appelés en cause. La Cour en déduit que la condition essentielle d’une discussion contradictoire sur l’assiette et l’indemnité est absente. Le second motif tient à l’imprécision des conclusions, qui “ne peut être considérée comme une demande au sens de l’article 4 du code civil par le manque de précision évident”. Les appelants se bornaient à solliciter la conservation de l’accès en l’état et à donner acte de leur accord sur le coût de travaux, sans désigner clairement les fonds servants. Cette formulation lacunaire ne permettait pas de déterminer l’objet précis du litige, justifiant son rejet. Cette rigueur procédurale souligne que le droit au passage, bien que constitutionnellement protégé, ne peut s’exercer au mépris des droits de la défense et des exigences minimales de clarté de la demande.

Au-delà de la sanction procédurale, l’arrêt opère une clarification notable sur l’office du juge dans la détermination de l’assiette du passage. Les appelants avaient exclusivement retenu une hypothèse de tracé. La Cour rappelle pourtant que “le choix de désenclavement obéit à des règles légales et pas uniquement à des directions opportunistes”. Elle indique ainsi que la circonstance du choix opéré par les propriétaires du fonds enclavé “ne doit pas pour autant empêcher l’examen complet des propositions de désenclavement soumises à la cour”. Cette position réaffirme avec force le rôle actif du juge dans la recherche de la solution la plus conforme à la loi, notamment au regard des critères de moindre dommage et de trajet le plus court posés par l’article 683 du code civil. Le juge n’est pas lié par la seule proposition des parties ; il doit rechercher, parmi les solutions envisageables, celle qui respecte au mieux l’économie du texte. Cette approche garantit que la servitude, qui constitue une atteinte au droit de propriété, soit établie dans des conditions optimales d’équilibre entre les intérêts en présence. Elle prévient les risques de stratégies consistant à privilégier un tracé par simple convenance au détriment du propriétaire du fonds servant.

La portée de cette décision est double. Immédiatement, elle rappelle aux praticiens l’impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les règles de mise en cause et de rédaction des conclusions dans ce contentieux très technique. À plus long terme, elle conforte une jurisprudence exigeante sur le rôle du juge, gardien des critères légaux d’implantation de la servitude. En refusant de se cantonner à l’examen d’une hypothèse unique et en soulignant son pouvoir d’appréciation, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence réaffirme que le droit de passage pour enclave, s’il est un correctif nécessaire à l’absolutisme du droit de propriété, ne saurait être accordé que dans le strict respect d’une procédure contradictoire et des principes légaux qui en encadrent l’établissement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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